Décret du 22 janvier 1919

Article 4

Créé le 8 février 1992

Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions à la loi du 1er août 1905 :
Les agents du service de la répression des fraudes ;
Les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code ;
Les vétérinaires inspecteurs, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;
Les médecins inspecteurs départementaux de la santé ;
Les agents de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ;
Les agents du service des instruments de mesure ;
Les agents des douanes ;
Les agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Les agents des services déconcentrés de la direction générale du commerce intérieur et des prix ;
Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;
Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938.

Effets de cet article

cite

 Décret-loi 1938-06-14 art. 3 Loi 1905-08-01 Loi 1912-02-27 art. 65 finances CODE DE PROCEDURE PENALEart. 16 (M) CODE DE PROCEDURE PENALEart. 20 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 juillet 1993

Abrogé parLoi n°93-949 du 26 juillet 1993art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

En vigueur du samedi 8 février 1992 au lundi 26 juillet 1993

Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions à la loi du 1er août 1905 :

Les agents du service de la répression des fraudes ;

Les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code ;

Les vétérinaires inspecteurs, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;

Les médecins inspecteurs départementaux de la santé ;

Les agents de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ;

Les agents du service des instruments de mesure ;

Les agents des douanes ;

Les agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Les agents des services déconcentrés de la direction générale du commerce intérieur et des prix ;

Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;

Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938.