Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
Créé le 31 janvier 1919 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 2 avril 1997
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Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
Créé le 31 janvier 1919 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 2 avril 1997
Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997
Abrogé parDécret n°97-298 du 27 mars 1997art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au mercredi 2 avril 1997
Les infractions aux articles L. 213-1 à L. 216-9 du code de la consommationsont recherchées et constatées conformément aux dispositions du présent décret. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.
En vigueur du vendredi 31 janvier 1919 au lundi 26 juillet 1993
Les infractions à la loi du 1er août 1905 sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du présent décret. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.