Décret du 22 janvier 1919

Article 1

Créé le 31 janvier 1919 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 2 avril 1997

Les infractions aux articles L. 213-1 à L. 216-9 du code de la consommation sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du présent décret. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-298 du 27 mars 1997art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au mercredi 2 avril 1997

Les infractions aux articles L. 213-1 à L. 216-9 du code de la consommationsont recherchées et constatées conformément aux dispositions du présent décret. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.

En vigueur du vendredi 31 janvier 1919 au lundi 26 juillet 1993

Les infractions à la loi du 1er août 1905 sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du présent décret. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.