Décret du 20 janvier 1948

Titre VI : Assemblées des actionnaires

Créé le 21 janvier 1948

Chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, il est tenu une assemblée des actionnaires. Ce délai peut être prolongé par décision de justice.
L'assemblée peut, en outre, être convoquée extraordinairement, soit par le conseil d'administration, soit par les commissaires aux comptes, soit par un mandataire de justice dans les conditions prévues par la loi sur les sociétés anonymes.
Les convocations sont faites par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires.

Créé le 21 janvier 1948

L'assemblée se compose de tous les actionnaires dont les titres sont libérés des versements exigibles.
Les établissements actionnaires sont valablement représentés par un mandataire pourvu d'une autorisation du président du conseil d'administration ou du directeur général de chaque établissement.
Il est tenu une feuille de présence qui contient :
1° les nom, prénom et domicile de chaque actionnaire présent, le nombre d'actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
2° les nom, prénom et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions de ses mandants ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions.
Le bureau de l'assemblée annexe à la feuille de présence la procuration portant les nom, prénom et domicile de chaque mandant, le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché ces actions.
Le nombre des procurations ainsi annexées à la feuille de présence est indiqué sur celle-ci, les pouvoirs sont communiqués dans les mêmes conditions et en même temps que la feuille de présence.
La feuille de présence, dûment émargée par les mandataires des établissements actionnaires présents, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.
Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances de l'assemblée des actionnaires.

Créé le 21 janvier 1948

L'assemblée est présidée par le président ou l'un des vice-présidents du conseil d'administration ou, en leur absence, par un administrateur désigné par le conseil.
En cas de convocation par les commissaires aux comptes ou par un mandataire de justice, l'assemblée est présidée par celui ou par un de ceux qui l'ont convoquée.
Les deux mandataires des actionnaires présents et acceptants qui possèdent le plus grand nombre d'actions sont appelés à remplir les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires.
Les conditions de convocation et de quorum sont celles fixées par les lois en vigueur sur les sociétés anonymes.

Créé le 21 janvier 1948

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation; il comporte, le cas échéant, les projets de résolution dont l'inscription a été demandée par l'un des établissements actionnaires dans les conditions prévues par la loi sur les sociétés anonymes.
Il ne peut être mis en délibération que les questions portées sur ordre du jour.

Créé le 21 janvier 1948

Les délibérations sont prises à la majorité des voix, chaque action donnant droit à une voix. Elles obligent tous les actionnaires.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés des membres du bureau.
Les copies ou extraits à produire, en justice ou ailleurs, des délibérations de l'assemblée sont signés par le président du conseil d'administration ou le secrétaire de l'assemblée.

Créé le 21 janvier 1948

L'inventaire, le bilan et le compte de pertes et profits et, généralement tous les documents qui, d'après la loi, doivent être communiqués à l'assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
A toute époque de l'année, tout actionnaire peut prendre connaissance ou copie, au siège social, de tous les documents qui ont été soumis aux assemblées durant les trois dernières années et des procès verbaux de ces assemblées.

Créé le 21 janvier 1948

L'assemblée annuelle entend le rapport du conseil sur les affaires sociales ainsi que les rapports des commissaires aux comptes et, le cas échéant, les observations du comité d'entreprise.
Après avoir délibéré sur le bilan et sur les comptes qui lui ont été présentés, l'assemblée peut :
  • soit les approuver définitivement ;
  • soit, en cas de désaccord sur les comptes qui lui sont fournis, formuler des observations.
Dans ce dernier cas, les comptes sont définitivement arrêtés par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur constitué par l'article 1er du décret du 4 août 1949, pris en exécution de l'article 15 de la loi du 5 juillet 1949.
La fraction du bénéfice net mise à la disposition de l'assemblée dans les conditions fixées à l'article 40 ci-après est employée par elle après l'approbation définitive des comptes, sous forme de distribution de dividendes, de répartition supplémentaire au personne et aux oeuvres sociales et de report à nouveau.
L'assemblée nomme, remplace, révoque ou réélit les commissaires au comptes.

Créé le 21 janvier 1948

L'assemblée nomme, remplace, révoque ou réélit les administrateurs appartenant à la catégorie a) mentionnée à l'article 12.
L'assemblée extraordinaire délibère sur toutes propositions du conseil d'administration tendant à modifier le capital ou à amender les statuts.
Les conditions de convocation, de quorum et de majorité de ces assemblées sont celles qui sont fixées par les lois en vigueur sur le sociétés anonymes.

En vigueur depuis le mercredi 21 janvier 1948

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