Décret du 20 janvier 1948

Article 30

Créé le 21 janvier 1948

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation; il comporte, le cas échéant, les projets de résolution dont l'inscription a été demandée par l'un des établissements actionnaires dans les conditions prévues par la loi sur les sociétés anonymes.
Il ne peut être mis en délibération que les questions portées sur ordre du jour.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 janvier 1948