Décret du 20 janvier 1948

Article 27

Créé le 21 janvier 1948

Chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, il est tenu une assemblée des actionnaires. Ce délai peut être prolongé par décision de justice.
L'assemblée peut, en outre, être convoquée extraordinairement, soit par le conseil d'administration, soit par les commissaires aux comptes, soit par un mandataire de justice dans les conditions prévues par la loi sur les sociétés anonymes.
Les convocations sont faites par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 janvier 1948