Décret du 20 janvier 1948

Article 31

Créé le 21 janvier 1948

Les délibérations sont prises à la majorité des voix, chaque action donnant droit à une voix. Elles obligent tous les actionnaires.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés des membres du bureau.
Les copies ou extraits à produire, en justice ou ailleurs, des délibérations de l'assemblée sont signés par le président du conseil d'administration ou le secrétaire de l'assemblée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 janvier 1948