JORF n°99 du 27 avril 2001

Article 12

Article 12

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des olives de table, de la pâte d'olive ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Olive de Nice", alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 novembre 2004

Abrogé le vendredi 10 octobre 2014

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des olives de table, de la pâte d'olive ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Olive de Nice", alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 2001

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une huile, des olives de table, de la pâte d'olive ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Olive de Nice", alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.