JORF n°99 du 27 avril 2001

Article 3

Article 3

Les olives de table, pâtes d'olive proviennent d'olives récoltées dans des vergers situés dans l'aire géographique définie à l'article 2 et qui font l'objet d'une procédure d'identification.

L'identification des vergers est faite sur la base des critères relatifs au lieu d'implantation des vergers respectant les conditions de production définies dans le présent décret.

Tout producteur ou tout nouveau producteur désirant faire identifier un verger doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er octobre de l'année qui précède la première déclaration de récolte et s'engager à respecter les conditions de production ainsi que les critères relatifs au lieu d'implantation fixés par le comité national des produits agroalimentaires dans sa séance du 29 mai 2000 après avis de la commission d'experts désignée par ledit comité national. Ces critères sont consultables auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du syndicat de défense intéressé.

Tout verger pour lequel l'engagement visé au troisième alinéa n'est pas respecté est retiré de la liste des vergers identifiés par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission d'experts en ce qui concerne les critères relatifs au lieu d'implantation.

La liste des vergers identifiés est consultable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du syndicat de défense intéressé.

Pour la première campagne suivant la parution du présent décret, la demande d'identification des vergers peut être souscrite auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au cours du mois précédant la déclaration de récolte.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le vendredi 10 octobre 2014

Les olives de table, pâtes d'olive proviennent d'olives récoltées dans des vergers situés dans l'aire géographique définie à l'article 2 et qui font l'objet d'une procédure d'identification.

L'identification des vergers est faite sur la base des critères relatifs au lieu d'implantation des vergers respectant les conditions de production définies dans le présent décret.

Tout producteur ou tout nouveau producteur désirant faire identifier un verger doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er octobre de l'année qui précède la première déclaration de récolte et s'engager à respecter les conditions de production ainsi que les critères relatifs au lieu d'implantation fixés par le comité national des produits agroalimentaires dans sa séance du 29 mai 2000 après avis de la commission d'experts désignée par ledit comité national. Ces critères sont consultables auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du syndicat de défense intéressé.

Tout verger pour lequel l'engagement visé au troisième alinéa n'est pas respecté est retiré de la liste des vergers identifiés par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission d'experts en ce qui concerne les critères relatifs au lieu d'implantation.

La liste des vergers identifiés est consultable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du syndicat de défense intéressé.

Pour la première campagne suivant la parution du présent décret, la demande d'identification des vergers peut être souscrite auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au cours du mois précédant la déclaration de récolte.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 novembre 2004

Les olives de table, pâtes d'olive proviennent d'olives récoltées dans des vergers situés dans l'aire géographique définie à l'article 2 et qui font l'objet d'une procédure d'identification.

L'identification des vergers est faite sur la base des critères relatifs au lieu d'implantation des vergers respectant les conditions de production définies dans le présent décret.

Tout producteur ou tout nouveau producteur désirant faire identifier un verger doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er octobre de l'année qui précède la première déclaration de récolte et s'engager à respecter les conditions de production ainsi que les critères relatifs au lieu d'implantation fixés par le comité national des produits agroalimentaires dans sa séance du 29 mai 2000 après avis de la commission d'experts désignée par ledit comité national. Ces critères sont consultables auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense intéressé.

Tout verger pour lequel l'engagement visé au troisième alinéa n'est pas respecté est retiré de la liste des vergers identifiés par les services de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission d'experts en ce qui concerne les critères relatifs au lieu d'implantation.

La liste des vergers identifiés est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense intéressé.

Pour la première campagne suivant la parution du présent décret, la demande d'identification des vergers peut être souscrite auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au cours du mois précédant la déclaration de récolte.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 2001

Les huiles, olives de table, pâtes d'olive proviennent d'olives récoltées dans des vergers situés dans l'aire géographique définie à l'article 2 et qui font l'objet d'une procédure d'identification.

L'identification des vergers est faite sur la base des critères relatifs au lieu d'implantation des vergers respectant les conditions de production définies dans le présent décret.

Tout producteur ou tout nouveau producteur désirant faire identifier un verger doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er octobre de l'année qui précède la première déclaration de récolte et s'engager à respecter les conditions de production ainsi que les critères relatifs au lieu d'implantation fixés par le comité national des produits agroalimentaires dans sa séance du 29 mai 2000 après avis de la commission d'experts désignée par ledit comité national. Ces critères sont consultables auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense intéressé.

Tout verger pour lequel l'engagement visé au troisième alinéa n'est pas respecté est retiré de la liste des vergers identifiés par les services de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission d'experts en ce qui concerne les critères relatifs au lieu d'implantation.

La liste des vergers identifiés est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense intéressé.

Pour la première campagne suivant la parution du présent décret, la demande d'identification des vergers peut être souscrite auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au cours du mois précédant la déclaration de récolte.