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Décret du 2 octobre 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret du 19 mai 1972 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Maury>>;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine;
Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 12 et 13 février 1992,
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<<Art. 2. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Maury" les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:
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<<Cépages principaux
<<Grenache noir, gris et blanc, muscat blanc à petits grains, muscat d'Alexandrie (dit muscat romain), maccabeu, tourbat (dit malvoisie du Roussillon). Le pourcentage de grenache noir doit être au moins égal à 50 p. 100 de l'encépagement.<<Il devra être au moins égal à 70 p. 100 à partir de la récolte 1996 à 75 p. 100 à partir de la récolte 2000.
<<Le pourcentage de maccabeu devra être au maximum égal à 15 p. 100 de l'encépagement à partir de la récolte 1996 et à 10 p. 100 de l'encépagement à partir de la récolte 2000.
<<Dans ce paragraphe, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.
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<<Cépages accessoires
<<Carignan noir, cinsaut, syrah: la proportion des cépages accessoires ne peut excéder 10 p. 100 de l'encépagement total d'une même parcelle.>>1 version
<<La densité minimale des plantations est fixée à 3700 pieds à l'hectare avec une distance maximale entre les rangs de 2,50 mètres pour toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de la publication du présent décret.>>
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<<Les vins de l'appellation d'origine contrôlée "Maury" doivent subir un élevage jusqu'au 1er septembre de la deuxième année qui suit celle de leur élaboration.
<<Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Maury" ne doivent avoir fait l'objet d'aucune adjonction de caramel.>>
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<<Art. 6. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Maury" sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.>>
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Fait à Paris, le 2 octobre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le secrétaire d'Etat aux droit des femmes et à la consommation,
VERONIQUE NEIERTZ