JORF n°235 du 9 octobre 1992

Art. 2. - Après le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 19 mai 1972 susvisé est insérée la disposition suivante:
&lt;<la 3700="" densité="" minimale="" des="" plantations="" est="" fixée="" à="" pieds="" l'hectare="" avec="" une="" distance="" maximale="" entre="" les="" rangs="" de="" 2,50="" mètres="" pour="" toute="" nouvelle="" plantation="" ou="" replantation="" effectuée="" partir="" la="" publication="" du="" présent="" décret.="">&gt;


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Version 1

Art. 2. - Après le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 19 mai 1972 susvisé est insérée la disposition suivante:

<<La densité minimale des plantations est fixée à 3700 pieds à l'hectare avec une distance maximale entre les rangs de 2,50 mètres pour toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de la publication du présent décret.>>