JORF n°235 du 9 octobre 1992

Art. 3. - A la fin de l'article 4 du décret du 19 mai 1972 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes:
&lt;<les vins="" de="" l'appellation="" d'origine="" contrôlée="" "maury"="" doivent="" subir="" un="" élevage="" jusqu'au="" 1er="" septembre="" la="" deuxième="" année="" qui="" suit="" celle="" leur="" élaboration.="" <<les="" bénéficiant="" ne="" avoir="" fait="" l'objet="" d'aucune="" adjonction="" caramel.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - A la fin de l'article 4 du décret du 19 mai 1972 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes:

<<Les vins de l'appellation d'origine contrôlée "Maury" doivent subir un élevage jusqu'au 1er septembre de la deuxième année qui suit celle de leur élaboration.

<<Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Maury" ne doivent avoir fait l'objet d'aucune adjonction de caramel.>>