Décret du 2 octobre 1992

Art. 3. - A la fin de l'article 4 du décret du 19 mai 1972 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes:
<<Les vins de l'appellation d'origine contrôlée "Maury" doivent subir un élevage jusqu'au 1er septembre de la deuxième année qui suit celle de leur élaboration.
<<Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Maury" ne doivent avoir fait l'objet d'aucune adjonction de caramel.>>

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