JORF n°104 du 4 mai 2007

Article 3

Article 3

Les pommes mises en oeuvre doivent provenir exclusivement de variétés cidricoles.

Les vergers plantés à compter de la publication du présent décret sont plantés selon les dispositions suivantes :

Les pommes à cidre proviennent des variétés de pommiers prévues dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.

Les arbres plantés sur l'ensemble d'un verger et pour un même mode de conduite sont issus pour 70 % ou plus de variétés de la catégorie principale, riche en composés phénoliques et pour 15 % ou moins de variétés de la catégorie acidulée telles qu'énoncées dans le règlement technique d'application.

Les vergers de plus d'un hectare comportent au moins 5 variétés de la catégorie principale prévue dans la liste inscrite au règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 mai 2007

Abrogé le lundi 16 février 2015

Les pommes mises en oeuvre doivent provenir exclusivement de variétés cidricoles.

Les vergers plantés à compter de la publication du présent décret sont plantés selon les dispositions suivantes :

Les pommes à cidre proviennent des variétés de pommiers prévues dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.

Les arbres plantés sur l'ensemble d'un verger et pour un même mode de conduite sont issus pour 70 % ou plus de variétés de la catégorie principale, riche en composés phénoliques et pour 15 % ou moins de variétés de la catégorie acidulée telles qu'énoncées dans le règlement technique d'application.

Les vergers de plus d'un hectare comportent au moins 5 variétés de la catégorie principale prévue dans la liste inscrite au règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.