JORF n°104 du 4 mai 2007

Article 10

Article 10

Les eaux-de-vie d'appellation d'origine réglementée " Eau-de-vie de cidre de Bretagne " présentent à la sortie du récipient collecteur journalier de distillation un titre alcoométrique volumique maximum de 72,5 % vol. à 20 °C.

Les eaux-de-vie d'appellation d'origine réglementée " Eau-de-vie de cidre de Bretagne " présentent une teneur minimale en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique de 350 g/hl d'AP et une teneur maximale en méthanol de 200 g/hl d'AP.

Les eaux-de-vie d'appellation d'origine réglementée " Eau-de-vie de cidre de Bretagne " présentent à la commercialisation un titre alcoométrique volumique minimum de 40 % à 20 °C.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 mai 2007

Abrogé le lundi 16 février 2015

Les eaux-de-vie d'appellation d'origine réglementée " Eau-de-vie de cidre de Bretagne " présentent à la sortie du récipient collecteur journalier de distillation un titre alcoométrique volumique maximum de 72,5 % vol. à 20 °C.

Les eaux-de-vie d'appellation d'origine réglementée " Eau-de-vie de cidre de Bretagne " présentent une teneur minimale en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique de 350 g/hl d'AP et une teneur maximale en méthanol de 200 g/hl d'AP.

Les eaux-de-vie d'appellation d'origine réglementée " Eau-de-vie de cidre de Bretagne " présentent à la commercialisation un titre alcoométrique volumique minimum de 40 % à 20 °C.