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Décret du 19 décembre 1910

Article 18

Créé le 20 décembre 1910

N'est pas considéré comme une falsification le traitement de la pâte de cacao au moyen d'ammoniac ou de carbonates alcalins ou de carbonate d'ammoniaque, à la condition que la quantité ajoutée ne dépasse pas quatre grammes de carbonate de potassium anhydre, ou une quantité équivalente, soit d'ammoniac, soit de carbonates alcalins ou d'ammoniaque par cent grammes de cacao supposé sec ou dégraissé et que la poudre ainsi obtenue ait conservé, sans addition d'aucune substance susceptible de s'acidifier, une réaction légèrement acide.
Le pourcentage maximum de produits chimiques dont l'emploi est toléré, par application des dispositions du présent article, pourra être abaissé, par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis un conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie de médecine.
La dénomination employée pour désigner les produits visés au présent article doit être accompagnée du mot "solubilisé".
Le qualificatif "soluble" ne peut être ajouté à la dénomination d'aucune poudre de cacao.
Le qualificatif "pur" ne peut être utilisé que pour les pâtes ou poudres de cacao n'ayant pas fait l'objet d'un traitement de solubilisation par les produits visés au premier alinéa du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 juillet 1976

Abrogé parDécret n°76-692 du 13 juillet 1976art. 11 (Ab) JORF 25 juillet 1976

En vigueur du mardi 20 décembre 1910 au samedi 24 juillet 1976