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Décret du 19 décembre 1910

Article 17

Créé le 20 décembre 1910

Les dénominations "cacao en poudre", "poudre de cacao" sont réservées au produit obtenu par la pulvérisation, après ou sans dégraissage, de la pâte de cacao, à la condition que le "cacao en poudre" ou la "poudre de cacao" obtenus renferment, au minimum 18 p. 100 de beurre de cacao, calculés sur la matière sèche.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 juillet 1976

Abrogé parDécret n°76-692 du 13 juillet 1976art. 11 (Ab) JORF 25 juillet 1976

En vigueur du mardi 20 décembre 1910 au samedi 24 juillet 1976