Abrogé25 juillet 1976
Abrogé par Décret n°76-692 du 13 juillet 1976 - art. 11 (Ab) JORF 25 juillet 1976
Créé le 20 décembre 1910
Le qualificatif "au chocolat" employé seul peut servir à la désignation des sucreries et autres produits alimentaires enrobés dans une couverture de chocolat, à la condition que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 23 ci-après, ladite couverture soit constituée exclusivement par du "chocolat à croquer", du "chocolat fondant" ou du "chocolat au lait".
Toutefois, n'est pas considérée comme une falsification, l'incorporation intime, par broyage, au chocolat de couverture, dans la limite de 5 p. 100 du poids total de cette couverture, de noisettes, amandes, miel ou d'extrait de café.
Toute addition, dans le chocolat de couverture, d'autres matières comestibles, doit être indiquée par une mention précisant la nature et le pourcentage des matières ajoutées.
Toutefois, n'est pas considérée comme une falsification, l'incorporation intime, par broyage, au chocolat de couverture, dans la limite de 5 p. 100 du poids total de cette couverture, de noisettes, amandes, miel ou d'extrait de café.
Toute addition, dans le chocolat de couverture, d'autres matières comestibles, doit être indiquée par une mention précisant la nature et le pourcentage des matières ajoutées.