Article précédent

Article suivant

Décret du 19 décembre 1910

Article 22

Créé le 20 décembre 1910

Le qualificatif "au chocolat" employé seul peut servir à la désignation des sucreries et autres produits alimentaires enrobés dans une couverture de chocolat, à la condition que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 23 ci-après, ladite couverture soit constituée exclusivement par du "chocolat à croquer", du "chocolat fondant" ou du "chocolat au lait".
Toutefois, n'est pas considérée comme une falsification, l'incorporation intime, par broyage, au chocolat de couverture, dans la limite de 5 p. 100 du poids total de cette couverture, de noisettes, amandes, miel ou d'extrait de café.
Toute addition, dans le chocolat de couverture, d'autres matières comestibles, doit être indiquée par une mention précisant la nature et le pourcentage des matières ajoutées.

Effets de cet article

cite

 Décret 1910-12-19 art. 23

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 juillet 1976

Abrogé parDécret n°76-692 du 13 juillet 1976art. 11 (Ab) JORF 25 juillet 1976

En vigueur du mardi 20 décembre 1910 au samedi 24 juillet 1976