Décret du 16 mars 1906

Article 32-1

Créé le 30 décembre 2021 · En vigueur depuis le 5 août 2026

La déclaration de la qualité cultuelle prévue à l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 est faite au préfet du département par l'intermédiaire d'un téléservice mis en œuvre par le ministère de l'intérieur conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est accompagnée des documents suivants :
1° Les statuts de l'association ;
2° Les nom, prénom (s), profession, domicile et nationalité des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de son administration ;
3° Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ;
4° Les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes des exercices clos depuis sa création ;
5° Toute justification tendant à établir que l'association réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle en application des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ;
6° La liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte ;
7° Pour les unions, la liste des associations membres.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 août 2026

Modifié parDécret n°2026-726 du 1er août 2026art. 8

La déclaration de la qualité cultuelle prévue à l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 est faite au préfet du département par l'intermédiaire d'un téléservice mis en œuvre par le ministère de l'intérieur conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est accompagnée des documents suivants : 1° Les statuts de l'association ; 2° Les nom, prénom (s), profession, domicile et nationalité des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de son administration ; 3° Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ; 4° Les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes des exercices clos depuis sa création ; 5° Toute justification tendant à établir que l'association réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle en application des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ; 6° La liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte ; 7° Pour les unions, la liste des associations membres.

En vigueur du jeudi 30 décembre 2021 au mardi 4 août 2026

Créé parDécret n°2021-1844 du 27 décembre 2021art. 4

La déclaration de la qualité cultuelle prévue à l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 est accompagnée des documents suivants :
1° Les statuts de l'association ;
2° Les nom, prénom (s), profession, domicile et nationalité des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de son administration ;
3° Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ;
4° Les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes des exercices clos depuis sa création ;
5° Toute justification tendant à établir que l'association réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle en application des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ;
6° La liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte ;
7° Pour les unions, la liste des associations membres.