Décret du 15 avril 1912

Titre Ier : Dispositions générales

Créé le 29 juin 1912 · En vigueur depuis le 14 avril 2011

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par des arrêtés pris de concert par le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique, sur l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

1° Aux compléments alimentaires définis par le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ;

2° A l'adjonction de vitamines, de minéraux et d'autres substances aux denrées alimentaires, telle que définie par le décret n° 2006-1264 du 16 octobre 2006 relatif aux vitamines, substances minérales et autres substances employées dans la fabrication des denrées alimentaires.

Créé le 29 juin 1912 · En vigueur depuis le 15 février 1973

Il est interdit également interdit de faire intervenir, même à titre temporaire, au cours de la préparation des marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine, des produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er ci-dessus.

Créé le 29 juin 1912 · En vigueur depuis le 11 août 1978

La teneur en acide érucique des denrées alimentaires composées, dans lesquelles des huiles, des graisses ou leurs mélanges ont été ajoutés et qui contiennent plus de 5 p. 100 de matières grasses, doit être calculée sur la teneur totale de ces denrées en acides gras dans la phase grasse. Elle ne doit pas dépasser 5 p. 100.
Abrogé15 février 1973

Créé le 29 juin 1912 · En vigueur du 20 août 1937 au 14 février 1973

Il est interdit d'employer pour la préparation ou la conservation des produits destinés à l'alimentation, des récipients revêtus intérieurement d'un émail à base de plomb incomplètement vitrifié.
Il est interdit d'employer pour la préparation ou la conservation des produits destinés à l'alimentation, des récipients qui n'auront pas été lavés et égouttés immédiatement avant leur utilisation.

Créé le 29 juin 1912

Dans les établissements où s'exerce le commerce des marchandises et denrées destinées à l'alimentation, les emballages et récipients dans lesquels la marchandise vendue au poids est livrée à l'acheteur doivent porter une inscription indiquant en caractères apparents, soit le poids net, soit le poids brut et la tare d'usage.

Créé le 29 juin 1912

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur le poids, sur le volume, sur la nature ou sur l'origine des produits désignés au présent décret, lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'origine attribuée à ces produits doit être considérée comme la cause principale de la vente, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment :
1° Sur les récipients et emballages ;
2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;
3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.

En vigueur depuis le samedi 29 juin 1912

Titre Ier : Dispositions générales
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