Décret du 15 avril 1912

Article 2

Créé le 29 juin 1912 · En vigueur depuis le 15 février 1973

Il est interdit également interdit de faire intervenir, même à titre temporaire, au cours de la préparation des marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine, des produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 15 février 1973

Il est interdit également interditde faire intervenir, mêmeà titre

temporaire, au cours de

la préparation des

marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine, des produits chimiquesautres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er ci-dessus.

En vigueur du samedi 29 juin 1912 au mercredi 14 février 1973

Il est interdit d'employer de l'étain ne présentant pas les conditions de pureté fixées par arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er ci-dessus :

1° Pour les enveloppes, emballages et récipients en contact direct avec les produits désignés à l'article précédent ;

2° Pour l'étamage et la soudure des boîtes métalliques de conserve.

Il est également interdit d'employer pour le sertissage des boîtes de conserves et le capsulage des récipients ou de mettre en contact direct avec toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation des métaux ou matières autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er ci-dessus.