JORF n°218 du 18 septembre 2005

Article 7

Article 7

Les fromages commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée "Bleu de Gex haut Jura" ou "Bleu de Septmoncel" doivent satisfaire aux dispositions des articles R. 641-6 à R. 641-11 du code rural susvisés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 18 septembre 2005

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Les fromages commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée "Bleu de Gex haut Jura" ou "Bleu de Septmoncel" doivent satisfaire aux dispositions des articles R. 641-6 à R. 641-11 du code rural susvisés.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les fromages commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée "Bleu de Gex haut Jura" ou "Bleu de Septmoncel" doivent satisfaire aux dispositions des articles D. 641-6 à D. 641-11 du code rural susvisés.