JORF n°218 du 18 septembre 2005

Article 1

Article 1

L'article 2 du décret du 22 juin 2004 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'aide est accordée aux quotidiens répondant aux conditions suivantes :
« - être écrits en langue française ;
« - bénéficier d'un certificat d'inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;
« - présenter un caractère d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques et reconnu comme tel par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
« - être imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;
« - paraître au moins cinq fois par semaine.
« Peuvent seules bénéficier de l'aide instaurée par le présent décret les entreprises de presse qui satisfont aux conditions définies à l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé. »


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Version 1

L'article 2 du décret du 22 juin 2004 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. - L'aide est accordée aux quotidiens répondant aux conditions suivantes :

« - être écrits en langue française ;

« - bénéficier d'un certificat d'inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;

« - présenter un caractère d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques et reconnu comme tel par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

« - être imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

« - paraître au moins cinq fois par semaine.

« Peuvent seules bénéficier de l'aide instaurée par le présent décret les entreprises de presse qui satisfont aux conditions définies à l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé. »