JORF n°218 du 18 septembre 2005

Décret n°2005-1174 du 16 septembre 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1384 A et l'annexe II à ce code ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-4 et R. 111-20 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 1er mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

I. - A titre transitoire, jusqu'à la mise en place du processus de certification répondant aux conditions prévues au I de l'article 310-0 H bis de l'annexe II au code général des impôts, le maître d'ouvrage transmet à la direction départementale de l'équipement un dossier comprenant, selon les critères retenus par le maître d'ouvrage :

a. Une note décrivant les caractéristiques environnementales de la construction, le système de management environnemental retenu par le maître d'ouvrage et la mission de la personne ou du service chargé de l'assister, les compétences de ces derniers en matière environnementale, ainsi que les modalités d'évaluation de la construction au regard de ses caractéristiques environnementales ;

b. Une note définissant les exigences retenues relatives à l'organisation du chantier et au plan de gestion des déchets et l'extrait correspondant des dossiers de consultation des entreprises ;

c. Une note précisant les dispositions techniques retenues pour respecter les performances énergétique et acoustique exigées ;

d. Une note précisant les dispositions techniques retenues pour respecter les niveaux d'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables exigés ;

e. Une note précisant les moyens mis en oeuvre pour respecter les objectifs de maîtrise des fluides accompagnée de l'extrait des dossiers de consultation des entreprises relatif à la pose de matériels économes en eau, ainsi que les modalités d'information des habitants sur la gestion des fluides.

II. - Le directeur départemental de l'équipement établit un certificat constatant que la construction respecte au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale tels qu'ils sont définis à l'article 310-0 H de l'annexe II du code général des impôts, après examen des éléments figurant au dossier mentionné au I.

III. - La transmission du certificat au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction doit être accompagnée de la déclaration mentionnée à l'article 1406 du code général des impôts.

Article 3

Pour les constructions achevées ou en cours de réalisation à la date de publication du présent décret, en vue de l'établissement du certificat mentionné à l'article 310-0 H bis de l'annexe II au code général des impôts, le maître d'ouvrage transmet à la direction départementale de l'équipement, dans un délai de quatre mois suivant la publication du présent décret, un dossier composé selon les modalités prévues à l'article 2.

Le directeur départemental de l'équipement établit le certificat dans un délai de deux mois suivant sa saisine. Le maître d'ouvrage ou, le cas échéant, le propriétaire transmet ce certificat au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction dans le mois qui suit son obtention.

Article 4

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé