Article 6
Abrogé depuis le 2011-06-23 par Décret n°2011-701 du 20 juin 2011 - art. 3 (V)
L'affinage des fromages est au minimum de vingt et un jours à compter du jour de fabrication, dont au moins dix-huit jours dans les caves des ateliers de fabrication. Le fromage doit reposer sur des planches d'épicéa.
La température d'affinage doit être comprise entre 6 °C et 14 °C.
Le piquage des fromages doit être effectué entre le huitième et le quinzième jour à compter du jour de fabrication.
Les fromages âgés de dix-huit jours et plus, à compter du jour de fabrication, ont une teneur en sel (NaCl) minimale de 0,8 gramme pour 100 grammes de fromage.
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