Section précédente

Section suivante

Décret du 12 décembre 1874

CHAPITRE VI : DES POUVOIRS DU GOUVERNEUR A L'EGARD DE LA LEGISLATION COLONIALE

Abrogé16 mai 2009

Créé le 12 décembre 1874 · En vigueur du 22 février 2007 au 15 mai 2009

Le gouverneur promulgue les lois, ordonnances, décrets et arrêtés qui doivent recevoir leur exécution dans la colonie.
La promulgation résulte de l'insertion des actes dans la feuille officielle.
Ils sont exécutoires au chef-lieu à compter du lendemain de cette insertion.
Le gouverneur détermine par arrêté les délais dans lesquels ils deviennent exécutoires à partir de cette publication dans les différents districts de la colonie, suivant leur éloignement du chef-lieu.
Les lois, ordonnances et décrets de la métropole ne peuvent être promulgués dans la colonie qu'autant qu'ils y ont été rendus exécutoires par un décret du chef de l'Etat.

Créé le 22 juin 2008

L'administrateur supérieur prend par arrêté les mesures permettant d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

Créé le 12 décembre 1874 · En vigueur du 22 février 2007 au 15 mai 2009

Le gouverneur prend en conseil les arrêtés ayant pour objet de régler les matières d'administration et de police en exécution des lois, ordonnances, décrets et ordres du ministre de la marine et des colonies.
Il peut, comme sanction de ses arrêtés, édicter des peines jusqu'au maximum de cent francs d'amende et quinze jours de prison, mais sans que ces peines sortent du domaine des peines de simple police.
Les arrêtés du gouverneur portent la formule suivante :
" Nous, gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, sur le rapport de . . . . . (le chef d'administration compétent) ;
" Le conseil privé entendu ;
" Nous avons arrêté et arrêtons . . . "
Ils portent, dans un article final, l'indication du ou des chefs d'administration qui sont chargés de leur exécution et sont contresignés par le ou les chefs d'administration sur le rapport desquels ils sont pris par le gouverneur.

Créé le 12 décembre 1874 · En vigueur du 22 février 2007 au 15 mai 2009

Lorsque le gouverneur juge utile d'introduire dans la législation coloniale, en dehors des matières qu'il peut régler par des arrêtés, des modifications ou des dispositions nouvelles, il s'en fait faire le rapport en conseil ou fait préparer au besoin des projets de lois et de décrets et transmet le travail au ministre de la marine, qui prend à ce sujet les ordres du chef de l'Etat.

Abrogé depuis le samedi 16 mai 2009

En vigueur du samedi 12 décembre 1874 au vendredi 15 mai 2009

CHAPITRE VI : DES POUVOIRS DU GOUVERNEUR A L'EGARD DE LA LEGISLATION COLONIALE
Article 72
Article 52-1
Article 73
Article 74