Abrogé16 mai 2009
Créé le 12 décembre 1874 · En vigueur du 22 février 2007 au 15 mai 2009
Lorsque le gouverneur juge utile d'introduire dans la législation coloniale, en dehors des matières qu'il peut régler par des arrêtés, des modifications ou des dispositions nouvelles, il s'en fait faire le rapport en conseil ou fait préparer au besoin des projets de lois et de décrets et transmet le travail au ministre de la marine, qui prend à ce sujet les ordres du chef de l'Etat.