Abrogé16 mai 2009
Créé le 12 décembre 1874 · En vigueur du 22 février 2007 au 15 mai 2009
Le gouverneur prend en conseil les arrêtés ayant pour objet de régler les matières d'administration et de police en exécution des lois, ordonnances, décrets et ordres du ministre de la marine et des colonies.
Il peut, comme sanction de ses arrêtés, édicter des peines jusqu'au maximum de cent francs d'amende et quinze jours de prison, mais sans que ces peines sortent du domaine des peines de simple police.
Les arrêtés du gouverneur portent la formule suivante :
" Nous, gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, sur le rapport de . . . . . (le chef d'administration compétent) ;
" Le conseil privé entendu ;
" Nous avons arrêté et arrêtons . . . "
Ils portent, dans un article final, l'indication du ou des chefs d'administration qui sont chargés de leur exécution et sont contresignés par le ou les chefs d'administration sur le rapport desquels ils sont pris par le gouverneur.
Il peut, comme sanction de ses arrêtés, édicter des peines jusqu'au maximum de cent francs d'amende et quinze jours de prison, mais sans que ces peines sortent du domaine des peines de simple police.
Les arrêtés du gouverneur portent la formule suivante :
" Nous, gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, sur le rapport de . . . . . (le chef d'administration compétent) ;
" Le conseil privé entendu ;
" Nous avons arrêté et arrêtons . . . "
Ils portent, dans un article final, l'indication du ou des chefs d'administration qui sont chargés de leur exécution et sont contresignés par le ou les chefs d'administration sur le rapport desquels ils sont pris par le gouverneur.