Décret du 11 décembre 1940

Titre III : Contrôle budgétaire

Créé le 2 janvier 1941 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le contrôle budgétaire de l'Etat sur les services de transports par fer, par route et par eau, exercé dans la métropole en vertu de l'article 1er ci-dessus, de concert par le Secrétaire d'Etat aux Communications et par le Secrétaire d'Etat aux Finances, est assuré, sous l'autorité du Secrétaire d'Etat aux Communications, par le Directeur Général des Transports et, sous l'autorité du Secrétaire d'Etat aux Finances, par le Directeur de l'Economie générale et par le Directeur du Trésor. Ces deux Directeurs préparent, chacun en ce qui le concerne, les avis à fournir et les décisions à prendre par le Ministre des Finances.
En vue d'assurer une liaison permanente entre les deux Secrétaires d'Etat :
a) une mission de l'Inspection générale des Finances est placée auprès du Secrétaire d'Etat aux Communications pour exercer le contrôle financier et participer au contrôle économique des transports ;
b) un membre de cette mission est attaché au service économique de la Direction générale des Transports prévu par la loi du 18 septembre 1940 ;
c) un membre de la mission participera au nom du Secrétaire d'Etat aux Finances, à toutes les Commissions qui traitent d'affaires communes aux deux départements.

Créé le 2 janvier 1941

En ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt général, le contrôle du Secrétaire d'Etat aux Communications porte notamment sur l'exploitation, celui du Secrétaire d'Etat aux Finances, sur la gestion financière, les emprunts, la trésorerie et la comptabilité.
Le Secrétaire d'Etat aux Communications et le Secrétaire d'Etat aux Finances suivent, l'un et l'autre, en conformité de l'article 1, la préparation et l'exécution des budgets d'exploitation et d'établissement, étudient les mesures à prendre pour réaliser l'équilibre des budgets d'exploitation et, d'une manière générale, examinent toutes les questions qui peuvent affecter les rapports financiers de l'Etat et des chemins de fer.

Créé le 2 janvier 1941

Le contrôle du Secrétaire d'Etat aux Communications et du Secrétaire d'Etat aux Finances est exercé :
1° en ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local, conformément au décret du 27 novembre 1917 ;
2° en ce qui concerne les services publics réguliers de transports par voitures automobiles et à traction électrique, conformément à la loi du 21 août 1923, lorsque ces transports sont subventionnés par les collectivités locales et que l'Etat participe à ces subventions.
En ce qui concerne les transports publics par route, le Secrétaire d'Etat aux Communications et le Secrétaire aux Finances assurent, chacun en ce qui le concerne, l'application des dispositions relatives à la coordination des transports.

Créé le 2 janvier 1941

La Mission de l'Inspection Générale des Finances comprend un Inspecteur Général des Finances, Chef de la Mission, et des Inspecteurs des Finances.

Le Chef de la Mission est installé auprès de la Direction Générale des Transports, qui assure son service de Secrétariat et détache auprès d'elle trois Inspecteurs ou Inspecteurs-adjoints des Transports.

Créé le 2 janvier 1941

La Mission de l'Inspection Générale des Finances exerce les attributions ci-après :
1° Elle étudie, de concert avec les services de la Direction Générale des Transports, au point de vue de leurs répercussions financières, les propositions soumises à l'agrément du Secrétaire d'Etat aux Communications, en particulier en ce qui concerne les travaux et le matériel, la rémunération du personnel et les retraites, les modifications générales des tarifs et la coordination des transports.
2° Elle examine les budgets des chemins de fer d'intérêt général et contrôle la gestion financière de ces réseaux.
3° Elle procède à l'examen et à la vérification des comptes des concessionnaires de chemins de fer d'intérêt général et contrôle leurs opérations financières courantes ; elle vérifie s'il y a lieu, les comptes des autres entreprises de services publics de transports.
4° Elle donne obligatoirement son avis sur les investissements de capitaux faits par les concessionnaires de chemins de fer d'intérêt général dans les entreprises diverses par prélèvement sur les recettes d'exploitation ou les ressources d'emprunt, sous forme de subventions ou de participations ; elle surveille le fonctionnement financier des filiales de ces concessionnaires et vérifie, s'il y a lieu, leur comptabilité.
5° La Mission apporte sa collaboration constante au Directeur général et aux Directeurs ci-dessus visés (article 5) des Secrétariats d'Etat aux Communications et aux Finances.
6° Elle prépare, au point de vue financier, les travaux des Commissariats du Gouvernement auprès de la Société Nationale des Chemins de fer et du Conseil Général des Transports.
7° Elle donne obligatoirement son avis sur tous les projets de lois, décrets et conventions, mesures et décisions intéressant la gestion financière des entreprises.
8° En particulier, elle est obligatoirement consultée par le Secrétaire d'Etat aux Communications sur les questions dont la solution comporte l'avis du Secrétaire d'Etat aux Finances. Celui-ci pourra déterminer les catégories d'affaires pour lesquelles l'avis exprimé par la Mission sera considéré comme donné au nom du Secrétaire d'Etat aux Finances.

Créé le 2 janvier 1941

Les Membres de la Mission de l'Inspection générale des Finances peuvent à toute époque et en tous lieux :
1° se faire communiquer par tout détenteur les pièces de comptabilité et, d'une façon générale, les documents ou renseignements nécessaires à l'exercice de leur contrôle ;
2° effectuer toutes vérifications de caisse, toutes analyses ou reconnaissances de titres en portefeuille, de comptes bancaires, de participations financières et, plus généralement, de tous actifs figurant ou inclus aux bilans ;
3° procéder à tous recensements ou inventaires dans les magasins, ateliers ou locaux divers des entreprises exploitantes.
Ils vérifient, aussi souvent qu'ils le jugent utile, la situation de la trésorerie des entreprises, leurs opérations de placement de fonds d'achats de valeurs de reports ou escompte de papiers et surveillent les opérations d'émission et d'amortissement des obligations.

Créé le 2 janvier 1941

La Mission de l'Inspection générale des Finances et les Services de la Direction générale des Transports sont tenus au courant par la Société Nationale de l'élaboration du projet de budget qu'elle doit fournir en conformité de l'article 41 de la Convention du 31 août 1937. A l'appui du projet de budget présenté par la Société Nationale, l'Inspecteur général des Finances, chef de la Mission, formule son avis dans un rapport qu'il adresse au Secrétaire d'Etat aux Finances et au Secrétaire d'Etat aux Communications.
Ces Secrétaires d'Etat communiquent conjointement à la Société Nationale leurs observations qui devront être examinées d'urgence par le Conseil d'Administration devant lequel elles seront développées, en leur nom, par le Commissaire du Gouvernement.
Les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter au budget en cours d'exercice sont examinées dans les mêmes conditions.
La Mission suit l'exécution du budget, et veille à l'observation par le Conseil d'Administration des règles posées par l'article 18 de la Convention du 31 août 1937.
A cet effet, la S.N.C.F. fournit à la Mission :
1° la répartition, mois par mois, des crédits budgétaires entre les régions et les principaux services de telle façon que les documents communiqués permettent de suivre la consommation desdits crédits par chapitre et article du budget ;
2° tous états mensuels faisant connaître la marche des recettes et des dépenses, ainsi que la situation des engagements.
La Mission vérifie par épreuves, en cours d'année, les comptabilités tenues dans les services centraux et régionaux. Ces documents devront permettre de faire ressortir les résultats commerciaux par ligne ou établissement (dépôts, ateliers, magasins généraux). Elle se fait communiquer les projets, marchés, traités et autres pièces justificatives de dépenses et réunit toute documentation en vue de faire connaître aux Secrétaires d'Etat aux Communications et aux Finances l'évolution des résultats probables de l'exercice et de leur soumettre toutes observations utiles à cet égard.
Un arrêté des Secrétaires d'Etat aux Communications et aux Finances déterminera, la Société Nationale entendue :
1° les délais et la forme dans lesquels le projet de budget de la Société Nationale sera établi, ainsi que les justifications dont il devra être accompagné ;
2° les renseignements à fournir tant sur l'engagement et l'exécution des dépenses que sur l'évolution des recettes.

Créé le 2 janvier 1941

La Mission de l'Inspection générale des Finances et les Services de la Direction générale des Transports sont tenus au courant, dans les conditions fixées à l'article précédent pour le budget, de l'élaboration tant des programmes de travaux et de matériel roulant que des propositions relatives aux dépenses d'établissement.
En cours d'année, la Mission est également tenue, dans les mêmes conditions, au courant de l'exécution des dépenses d'établissement.

Créé le 2 janvier 1941

La Mission de l'Inspection générale des Finances suit les opérations de trésorerie de la Société Nationale et donne obligatoirement son avis tant sur les autorisations d'émissions d'emprunts que sur les demandes d'avances de trésorerie faites par la société, conformément aux articles 25 et 27 de la Convention du 31 août 1937.
Elle surveille :
1° la tenue des comptes desdites avances ;
2° les émissions par la Société Nationale d'emprunts de toute nature ;
3° les conditions dans lesquelles les Compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et du Midi émettent des emprunts et assurent le service tant desdits emprunts que de ceux qu'elles ont émis antérieurement au 1er janvier 1938, conformément aux articles 29, 30 et 31 de la Convention du 31 août 1937.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

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En vigueur du jeudi 2 janvier 1941 au lundi 31 décembre 2012

Titre III : Contrôle économique et financier
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