Décret du 11 décembre 1940

Article 12

Créé le 2 janvier 1941

La Mission de l'Inspection générale des Finances et les Services de la Direction générale des Transports sont tenus au courant, dans les conditions fixées à l'article précédent pour le budget, de l'élaboration tant des programmes de travaux et de matériel roulant que des propositions relatives aux dépenses d'établissement.
En cours d'année, la Mission est également tenue, dans les mêmes conditions, au courant de l'exécution des dépenses d'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 septembre 1983

Abrogé parDécret n°83-817 du 13 septembre 1983art. 2 (Ab) JORF 14 septembre 1983

En vigueur du jeudi 2 janvier 1941 au mardi 13 septembre 1983

La Mission de l'Inspection générale des Finances et les Services de la Direction générale des Transports sont tenus au courant, dans les conditions fixées à l'article précédent pour le budget, de l'élaboration tant des programmes de travaux et de matériel roulant que des propositions relatives aux dépenses d'établissement.

En cours d'année, la Mission est également tenue, dans les mêmes conditions, au courant de l'exécution des dépenses d'établissement.