Décret du 11 décembre 1940

Article 10

Créé le 2 janvier 1941

Les Membres de la Mission de l'Inspection générale des Finances peuvent à toute époque et en tous lieux :
1° se faire communiquer par tout détenteur les pièces de comptabilité et, d'une façon générale, les documents ou renseignements nécessaires à l'exercice de leur contrôle ;
2° effectuer toutes vérifications de caisse, toutes analyses ou reconnaissances de titres en portefeuille, de comptes bancaires, de participations financières et, plus généralement, de tous actifs figurant ou inclus aux bilans ;
3° procéder à tous recensements ou inventaires dans les magasins, ateliers ou locaux divers des entreprises exploitantes.
Ils vérifient, aussi souvent qu'ils le jugent utile, la situation de la trésorerie des entreprises, leurs opérations de placement de fonds d'achats de valeurs de reports ou escompte de papiers et surveillent les opérations d'émission et d'amortissement des obligations.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 janvier 1941

Les Membres de la Mission de l'Inspection générale des Finances peuvent à toute époque et en tous lieux :

1° se faire communiquer par tout détenteur les pièces de comptabilité et, d'une façon générale, les documents ou renseignements nécessaires à l'exercice de leur contrôle ;

2° effectuer toutes vérifications de caisse, toutes analyses ou reconnaissances de titres en portefeuille, de comptes bancaires, de participations financières et, plus généralement, de tous actifs figurant ou inclus aux bilans ;

3° procéder à tous recensements ou inventaires dans les magasins, ateliers ou locaux divers des entreprises exploitantes.

Ils vérifient, aussi souvent qu'ils le jugent utile, la situation de la trésorerie des entreprises, leurs opérations de placement de fonds d'achats de valeurs de reports ou escompte de papiers et surveillent les opérations d'émission et d'amortissement des obligations.