Décret du 11 décembre 1940

Article 13

Créé le 2 janvier 1941

La Mission de l'Inspection générale des Finances suit les opérations de trésorerie de la Société Nationale et donne obligatoirement son avis tant sur les autorisations d'émissions d'emprunts que sur les demandes d'avances de trésorerie faites par la société, conformément aux articles 25 et 27 de la Convention du 31 août 1937.
Elle surveille :
1° la tenue des comptes desdites avances ;
2° les émissions par la Société Nationale d'emprunts de toute nature ;
3° les conditions dans lesquelles les Compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et du Midi émettent des emprunts et assurent le service tant desdits emprunts que de ceux qu'elles ont émis antérieurement au 1er janvier 1938, conformément aux articles 29, 30 et 31 de la Convention du 31 août 1937.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 septembre 1983

Abrogé parDécret n°83-817 du 13 septembre 1983art. 2 (Ab) JORF 14 septembre 1983

En vigueur du jeudi 2 janvier 1941 au mardi 13 septembre 1983

La Mission de l'Inspection générale des Finances suit les opérations de trésorerie de la Société Nationale et donne obligatoirement son avis tant sur les autorisations d'émissions d'emprunts que sur les demandes d'avances de trésorerie faites par la société, conformément aux articles 25 et 27 de la Convention du 31 août 1937.

Elle surveille :

1° la tenue des comptes desdites avances ;

2° les émissions par la Société Nationale d'emprunts de toute nature ;

3° les conditions dans lesquelles les Compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et du Midi émettent des emprunts et assurent le service tant desdits emprunts que de ceux qu'elles ont émis antérieurement au 1er janvier 1938, conformément aux articles 29, 30 et 31 de la Convention du 31 août 1937.