Décret du 11 décembre 1940

Article 7

Créé le 2 janvier 1941

Le contrôle du Secrétaire d'Etat aux Communications et du Secrétaire d'Etat aux Finances est exercé :
1° en ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local, conformément au décret du 27 novembre 1917 ;
2° en ce qui concerne les services publics réguliers de transports par voitures automobiles et à traction électrique, conformément à la loi du 21 août 1923, lorsque ces transports sont subventionnés par les collectivités locales et que l'Etat participe à ces subventions.
En ce qui concerne les transports publics par route, le Secrétaire d'Etat aux Communications et le Secrétaire aux Finances assurent, chacun en ce qui le concerne, l'application des dispositions relatives à la coordination des transports.

Effets de cet article

cite

 Décret 1917-11-27 Loi 1923-08-21

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 janvier 1941

Le contrôle du Secrétaire d'Etat aux Communications et du Secrétaire d'Etat aux Finances est exercé :

1° en ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local, conformément au décret du 27 novembre 1917 ;

2° en ce qui concerne les services publics réguliers de transports par voitures automobiles et à traction électrique, conformément à la loi du 21 août 1923, lorsque ces transports sont subventionnés par les collectivités locales et que l'Etat participe à ces subventions.

En ce qui concerne les transports publics par route, le Secrétaire d'Etat aux Communications et le Secrétaire aux Finances assurent, chacun en ce qui le concerne, l'application des dispositions relatives à la coordination des transports.