JORF n°60 du 12 mars 1998

Décret du 10 mars 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 16 mars 1993 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne,

Décrète :

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin, agréée par l'arrêté interministériel du 30 mai 1962 est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 16 mars 1993 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne, à l'exclusion :

- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones d'aménagement différé et des zones d'aménagement concerté.

Art. 2. - La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne est fixée à vingt-cinq ares dans les trois départements, sauf dans les cantons d'Ayen, Brive-Centre, Brive Nord-Est, Brive Nord-Ouest, Brive Sud-Est, Beaulieu, Donzenac, Juillac, Larche et Meyssac du département de la Corrèze où elle est fixée à dix ares.

Ce seuil est ramené à zéro :

- dans les zones naturelles dites « zones NC » telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;

- dans les zones à protéger, en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées ND) ;

- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une Société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus, et à l'exclusion des communes énumérées ci-après :

Département de la Creuse

Communes d'Aubusson et de Guéret.

Département de la Haute-Vienne

Commune de Limoges.

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à 50 ares.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL MARCHE-LIMOUSIN,AGREEE PAR L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 30-05-1962 EST AUTORISEE,POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 5 ANNEES PRENANT EFFET A COMPTER DE L'AUTORISATION ACCORDEE PAR LE DECRET DU 16-03-1993 A EXERCER LE DROIT DE PREEMPTION DANS LES DEPARTEMENTS DE LA CORREZE,DE LA CREUSE ET DE LA HAUTE-VIENNE A L'EXCLUSION:

DES ZONES URBAINES TELLES QUE CES ZONES SONT INSCRITES AUX DOCUMENTS D'URBANISME RENDUS PUBLICS,

DES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE ET DES ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE.

Fait à Paris, le 10 mars 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec