Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin, agréée par l'arrêté interministériel du 30 mai 1962 est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 16 mars 1993 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement différé et des zones d'aménagement concerté.
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