- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d’urbanisme rendus publics ;
- des zones à urbaniser en priorité ou d’aménagement différé, ainsi que des zones d’aménagement concerté.
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret du 14 mars 1988 autorisant pour une période de cinq années la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Marche-Limousin à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l’offre amiable avant adjudication volontaire institué par l’article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ;
Vu les propositions des préfets des départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne,
Décrète :
1 version
1 version
1 version
1 version
1 version
LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) MARCHE-LIMOUSIN,EST AUTORISEE,POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 5 ANNEES,A EXERCER LE DROIT DE PREEMPTION DANS LES DEPARTEMENTS DE LA CORREZE,DE LA CREUSE ET DE LA HAUTE-VIENNE,A L'EXCLUSION:
DES ZONES URBAINES TELLES QUE CES ZONES SONT INSCRITES AUX DOCUMENTS D'URBANISME RENDUS PUBLICS;
DES ZONES A URBANISER EN PRIORITE OU D'AMENAGEMENT DIFFERE,AINSI QUE DES ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE.
Fait à Paris, le 16 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Modifié parDECRET