JORF n°203 du 2 septembre 2006

Article 13

Article 13

Les carcasses sur lesquelles est apposée le signe d'identification de l'appellation prévue à l'article 8 du décret du 1er septembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Fin Gras ou Fin Gras du Mézenc" font l'objet d'examens organoleptiques réalisés par sondage.

Ces examens sont organisés, sous la responsabilité de l'INAO, par l'organisme agréé visé à l'article 10 du présent décret.

Les modalités d'organisation des examens sont définies par la convention prévue à l'article 10 précité.

L'examen organoleptique consiste en un contrôle visuel des critères définis à l'article 6 du décret du 1er septembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Fin Gras ou Fin Gras du Mézenc" et sur la base d'un barème de notation.

Il est effectué par la commission agrément produit prévue à l'article 12 du présent décret.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 septembre 2006

Abrogé le vendredi 24 février 2012

Les carcasses sur lesquelles est apposée le signe d'identification de l'appellation prévue à l'article 8 du décret du 1er septembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Fin Gras ou Fin Gras du Mézenc" font l'objet d'examens organoleptiques réalisés par sondage.

Ces examens sont organisés, sous la responsabilité de l'INAO, par l'organisme agréé visé à l'article 10 du présent décret.

Les modalités d'organisation des examens sont définies par la convention prévue à l'article 10 précité.

L'examen organoleptique consiste en un contrôle visuel des critères définis à l'article 6 du décret du 1er septembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Fin Gras ou Fin Gras du Mézenc" et sur la base d'un barème de notation.

Il est effectué par la commission agrément produit prévue à l'article 12 du présent décret.