JORF n°0082 du 7 avril 2024

Section 1 : Procédure de droit commun

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et affichage du calendrier des séances de la commission des sanctions

Résumé Le président de la commission des sanctions décide quand auront lieu les séances et les affiche à l'entrée de l'immeuble, si elles sont publiques.

Le calendrier des séances

Un calendrier des séances est établi par le président de la commission des sanctions. Les dates des séances sont mentionnées sur le site internet de la Haute Autorité de l'audit et une affiche indiquant la date de la séance et le nom des personnes mises en cause est apposée sur les portes d'entrée de l'immeuble dans lequel est situé la salle de séance de la commission des sanctions, vingt-quatre heures avant la séance, lorsque celle-ci est publique.

Article 4

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Procédure de convocation et droits des personnes poursuivies

Résumé La personne poursuivie est prévenue au moins un mois avant l'audience et peut être accompagnée.

La convocation

La personne poursuivie est convoquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance, laquelle ne peut avoir lieu moins de deux mois après la notification des griefs.
La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d'être entendue et d'être assistée ou représentée par le conseil de son choix. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la commission des sanctions au plus tard huit jours francs avant la séance.
Les membres de la commission des sanctions, le rapporteur général et le président de la Haute Autorité ou son représentant sont également convoqués, par tout moyen.
Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie est avisé de la séance et de sa faculté de demander à être entendu ou de présenter ses observations. Il est avisé qu'il peut demander au secrétariat de la commission des sanctions communication de la notification des griefs et du rapport d'enquête.
Lorsque l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, le délai minimal de convocation peut être ramené à sept jours.
Le président de la commission des sanctions peut convoquer toute personne dont il estime l'audition utile. La convocation lui est adressée au plus tard dix jours francs avant la date de la séance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation. La personne poursuivie, le rapporteur général et le président de la Haute Autorité en sont avisés.

Article 5

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Gestion des conflits d'intérêts au sein de la commission des sanctions

Résumé Si un membre de la commission a un conflit d'intérêt, il doit le dire au président tout de suite.

Les conflits d'intérêts

Lorsqu'un membre de la commission des sanctions suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, il en informe, dans les meilleurs délais, le président de la commission des sanctions.

Article 6

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Fixation et communication de l'ordre du jour de la Commission des Sanctions

Résumé Le président décide de l'ordre du jour et envoie les dossiers aux membres de la commission et autres parties concernées.

L'ordre du jour

L'ordre du jour est arrêté par le président de la commission des sanctions. Il est communiqué, ainsi que les dossiers, aux membres de la commission, au rapporteur général et au président de la Haute Autorité. Cette communication se fait par tout moyen.

Article 7

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Procédure de droit commun pour les séances de la Commission des sanctions

Résumé Les membres de la Commission des sanctions restent jusqu'à la fin des séances publiques, sauf exceptions, et le président dirige les débats en permettant aux parties de parler en dernier avant de prendre une décision.

La séance

Les membres présents au début de l'examen d'une procédure de sanction sont tenus d'assister à la séance jusqu'à son terme, incluant le délibéré.
Si le nombre de membres de la formation appelée à délibérer est insuffisant pour atteindre le quorum requis, soit au moins trois membres, l'affaire est renvoyée.
Les séances de la commission des sanctions sont publiques. Toutefois, d'office ou la demande de la personne intéressée, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
Le président ouvre la séance après la vérification du quorum. Le président assure la police de l'audience. Il dirige les débats, qu'il peut suspendre ou reporter. Il admet aux séances les agents de la Haute Autorité et les tiers. Il peut également, dans le respect du principe d'égalité des armes, décider de limiter le nombre des personnes admises à représenter chacune des parties et à s'exprimer en leur nom.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le membre de la commission le plus ancien assure la présidence et la police des séances.
Lors de la séance, le rapporteur ou son représentant expose ses conclusions oralement. Le président de la commission donne ensuite la parole au président de la Haute Autorité ou à son représentant.
Le président de la Haute Autorité ou son représentant présente ses observations. S'il décide de communiquer à l'audience un écrit présentant ses observations, communication doit en être faite aux parties et à la commission huit jours avant l'audience.
Le président de la commission des sanctions donne la parole au mis en cause.
Le président de la commission peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Dans tous les cas, le mis en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à reprendre la parole en dernier avant que la commission des sanctions ne se retire pour délibérer.
A l'issue des débats, les membres de la commission ayant siégé délibèrent en la seule présence du secrétaire de séance. Le délibéré est secret.
La décision est prise à la majorité des membres. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 8

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Établissement et transmission du compte rendu de séance

Résumé Le compte rendu de séance est écrit par le secrétaire et signé par le président et le secrétaire, puis envoyé aux membres présents.

Le compte rendu de séance

Un compte rendu de séance est établi par le secrétaire de séance. Le président de la commission peut décider, en cours de séance, d'y faire noter tout élément qu'il juge utile.
Le compte rendu de séance est signé par le président et le secrétaire de séance. Il est transmis aux membres de la commission ayant assisté au délibéré.

Article 9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu et notification des décisions de la commission des sanctions

Résumé Cet article explique ce qui doit être dans la décision de la commission des sanctions, comment elle est communiquée et publiée.

Les décisions de la commission des sanctions

La décision mentionne le nom des membres qui ont statué, conformément aux dispositions de l'article R. 821-223 du code de commerce, et contient l'indication :

- de sa date ;
- du nom du rapporteur général de la Haute Autorité ou de son représentant ;
- du nom du président de la Haute Autorité ou de son représentant appelé à présenter des observations lors de la séance ;
- du nom du secrétaire de séance ;
- des noms, prénoms ou dénomination des mis en cause ;
- le cas échéant, du nom des conseils ayant représenté ou assisté les mis en cause et des interprètes.

La décision de la commission énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée après avoir rendu compte de façon synthétique de l'instruction et des productions et résumé les griefs soumis à la commission.
La décision indique les voies et délais de recours. Elle est signée par le président de la commission des sanctions et le secrétaire de séance.
Dans le délai d'un mois, la décision de la commission est notifiée aux personnes intéressées ainsi qu'au président de la Haute Autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.
Dans le même délai, une copie de la décision est adressée au rapporteur général, au président de la Compagnie nationale, au président de la compagnie régionale compétente et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l'engagement de la procédure de sanction.
Lorsque la personne poursuivie est inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables, la décision est également notifiée au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
La décision est publiée dans le délai d'un mois suivant sa notification au président de la Haute Autorité sur le site internet de la H2A. Elle est publiée sous forme anonyme, sur décision de la commission des sanctions dans les cas prévus à l'article L. 821-84 du code de commerce. La commission des sanctions peut également décider de ne pas publier certaines mentions de la décision, notamment celles relatives au patrimoine des personnes poursuivies ou afin de protéger le secret des affaires.