JORF n°0082 du 7 avril 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de convocation et droits des personnes poursuivies

Résumé La personne poursuivie est prévenue au moins un mois avant l'audience et peut être accompagnée.

La convocation

La personne poursuivie est convoquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance, laquelle ne peut avoir lieu moins de deux mois après la notification des griefs.
La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d'être entendue et d'être assistée ou représentée par le conseil de son choix. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la commission des sanctions au plus tard huit jours francs avant la séance.
Les membres de la commission des sanctions, le rapporteur général et le président de la Haute Autorité ou son représentant sont également convoqués, par tout moyen.
Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie est avisé de la séance et de sa faculté de demander à être entendu ou de présenter ses observations. Il est avisé qu'il peut demander au secrétariat de la commission des sanctions communication de la notification des griefs et du rapport d'enquête.
Lorsque l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, le délai minimal de convocation peut être ramené à sept jours.
Le président de la commission des sanctions peut convoquer toute personne dont il estime l'audition utile. La convocation lui est adressée au plus tard dix jours francs avant la date de la séance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation. La personne poursuivie, le rapporteur général et le président de la Haute Autorité en sont avisés.


Historique des versions

Version 1

La convocation

La personne poursuivie est convoquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance, laquelle ne peut avoir lieu moins de deux mois après la notification des griefs.

La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d'être entendue et d'être assistée ou représentée par le conseil de son choix. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la commission des sanctions au plus tard huit jours francs avant la séance.

Les membres de la commission des sanctions, le rapporteur général et le président de la Haute Autorité ou son représentant sont également convoqués, par tout moyen.

Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie est avisé de la séance et de sa faculté de demander à être entendu ou de présenter ses observations. Il est avisé qu'il peut demander au secrétariat de la commission des sanctions communication de la notification des griefs et du rapport d'enquête.

Lorsque l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, le délai minimal de convocation peut être ramené à sept jours.

Le président de la commission des sanctions peut convoquer toute personne dont il estime l'audition utile. La convocation lui est adressée au plus tard dix jours francs avant la date de la séance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation. La personne poursuivie, le rapporteur général et le président de la Haute Autorité en sont avisés.