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JORF n°105 du 6 mai 1997
Décision n°97-2 du 27 mars 1997
Le Conseil de la politique monétaire,
Vu la loi no 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
notamment son article 7 ;
Vu l'avis de l'Institut monétaire européen en date du 12 octobre 1995 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - Les interventions de la Banque de France peuvent revêtir la forme d'escompte, d'achat, de vente, de prise ou de mise en pension ou de prêts garantis et portent sur les valeurs suivantes libellées en francs :
- Bons du Trésor en comptes courants ;
- Obligations, émises par des personnes morales françaises, admises à la cote officielle des bourses de valeurs, à l'exclusion des obligations indexées, des obligations participantes ou bénéficiant d'avantages fiscaux particuliers, des obligations, échangeables ou convertibles en actions ;
- Créances privées, éligibles dans les conditions précisées aux articles 6, 7 et 8 ;
- Effets de mobilisation de ventes à crédit, effets commerciaux, effets de mobilisation de créances commerciales, à échéance maximum de trois mois ;
- Effets de mobilisation - d'une durée initiale minimum de dix ans et remboursables dans un délai maximum de sept ans - de créances éligibles au marché hypothécaire ;
- Certificats de dépôt, bons des ISF négociables sur le marché monétaire,
billets de trésorerie et bons à moyen terme négociables,
et, en tant que de besoin, sur les : - Billets à ordre à un mois maximum, émis par les établissements de crédit à concurrence d'un pourcentage fixé par le gouverneur et ne pouvant dépasser 3 % de leurs encours de crédits distribués à la clientèle de particuliers et d'entreprises, sur la base de la dernière situation connue.
Les interventions qui revêtent la forme d'emprunts d'espèces peuvent être soit des mises en pension sur les valeurs précédemment énumérées, soit des emprunts effectués sur le seul engagement de la Banque, ces derniers pouvant être réalisés sous forme d'émissions de bons portant intérêt.
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Art. 2. - La banque peut prendre en pension des titres d'Etat libellés en écus dans les mêmes conditions que les titres d'Etat libellés en francs.
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Art. 3. - La Banque de France peut également effectuer des prêts de titres - obligatoirement assortis d'une garantie - ou des emprunts de titres,
répondant aux dispositions de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 modifiée (chapitre V). Ces opérations portent sur les valeurs éligibles à ses interventions énumérées aux articles 1er et 2.
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Art. 4. - Les achats et les ventes visés à l'article 1er ainsi que les prêts et emprunts de titres visés à l'article 3 peuvent être réalisés avec toute contrepartie.
Les opérations d'escompte, les pensions, les prêts garantis et les emprunts d'espèces visés aux articles 1er et 2 sont réalisés avec les seuls établissements admis au marché interbancaire.
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Art. 5. - La durée maximum des pensions et des prêts garantis visés aux articles 1er et 2 ne peut excéder six mois.
Le gouverneur fixe le montant unitaire minimum des effets admis.
Les opérations sont notamment effectuées sous forme de pensions ou prêts garantis de cinq à dix jours, dont le taux est fixé par le Conseil de la politique monétaire et préalablement annoncé, ainsi que sous forme de pensions ou de prêts garantis sur appels d'offres, dont le taux est également fixé par le Conseil de la politique monétaire.
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Art. 6. - Sont admis aux interventions de la Banque :
- les effets de mobilisation créés par les établissements de crédit en représentation d'une fraction de leur encours de créances détenues, au titre d'opérations de crédit et de crédit-bail, libellées en francs et d'une durée résiduelle au plus égale à deux ans, sur des entreprises faisant l'objet d'une appréciation favorable de la Banque, traduite dans la cotation qui leur est attribuée ;
- les billets de trésorerie et les bons à moyen terme négociables en francs, d'une durée résiduelle au plus égale à deux ans, émis par des entreprises répondant aux conditions précisées à l'alinéa précédent.
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Art. 7. - Le gouverneur arrête la liste des cotes de crédit admises et fixe la fraction à hauteur de laquelle les encours sont retenus. Il peut, s'il l'estime nécessaire, exiger que les effets de mobilisation portent en outre la signature d'un second établissement de crédit.
Les effets désignés au quatrième alinéa de l'article 1er doivent être garantis par deux signatures solvables, le gouverneur pouvant exiger une signature supplémentaire s'il l'estime nécessaire.
Les billets à ordre visés à l'article 1e, septième alinéa, doivent porter les signatures de deux établissements de crédit.
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Art. 8. - Sont éligibles aux interventions de la Banque de France, après accord de celle-ci, les effets représentatifs des crédits d'une durée comprise entre deux et sept ans, assurant la mobilisation des créances nées sur l'étranger garanties par l'Etat, en exécution de la loi no 49-874 du 5 juillet 1949 (articles 15 à 18), et se rapportant à des contrats signés avant le 15 janvier 1986.
Les opérations susvisées sont présentées par les établissements agréés par le gouverneur et engagent trois signatures, y compris celle du bénéficiaire du crédit.
Les effets correspondants doivent porter référence à l'ordonnance no 67-838 du 28 septembre 1967.
La mobilisation effective porte sur une partie seulement des créances : la fraction mobilisable de ces concours est fixée par le gouverneur.
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Fait à Paris, le 27 mars 1997.
Pour le Conseil de la politique monétaire :
Le président,
J.-C. Trichet