JORF n°105 du 6 mai 1997

Art. 8. - Sont éligibles aux interventions de la Banque de France, après accord de celle-ci, les effets représentatifs des crédits d'une durée comprise entre deux et sept ans, assurant la mobilisation des créances nées sur l'étranger garanties par l'Etat, en exécution de la loi no 49-874 du 5 juillet 1949 (articles 15 à 18), et se rapportant à des contrats signés avant le 15 janvier 1986.
Les opérations susvisées sont présentées par les établissements agréés par le gouverneur et engagent trois signatures, y compris celle du bénéficiaire du crédit.
Les effets correspondants doivent porter référence à l'ordonnance no 67-838 du 28 septembre 1967.
La mobilisation effective porte sur une partie seulement des créances : la fraction mobilisable de ces concours est fixée par le gouverneur.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Sont éligibles aux interventions de la Banque de France, après accord de celle-ci, les effets représentatifs des crédits d'une durée comprise entre deux et sept ans, assurant la mobilisation des créances nées sur l'étranger garanties par l'Etat, en exécution de la loi no 49-874 du 5 juillet 1949 (articles 15 à 18), et se rapportant à des contrats signés avant le 15 janvier 1986.

Les opérations susvisées sont présentées par les établissements agréés par le gouverneur et engagent trois signatures, y compris celle du bénéficiaire du crédit.

Les effets correspondants doivent porter référence à l'ordonnance no 67-838 du 28 septembre 1967.

La mobilisation effective porte sur une partie seulement des créances : la fraction mobilisable de ces concours est fixée par le gouverneur.