Art. 4. - Les achats et les ventes visés à l'article 1er ainsi que les prêts et emprunts de titres visés à l'article 3 peuvent être réalisés avec toute contrepartie.
Les opérations d'escompte, les pensions, les prêts garantis et les emprunts d'espèces visés aux articles 1er et 2 sont réalisés avec les seuls établissements admis au marché interbancaire.
1 version