JORF n°105 du 6 mai 1997

Art. 4. - Les achats et les ventes visés à l'article 1er ainsi que les prêts et emprunts de titres visés à l'article 3 peuvent être réalisés avec toute contrepartie.
Les opérations d'escompte, les pensions, les prêts garantis et les emprunts d'espèces visés aux articles 1er et 2 sont réalisés avec les seuls établissements admis au marché interbancaire.


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Version 1

Art. 4. - Les achats et les ventes visés à l'article 1er ainsi que les prêts et emprunts de titres visés à l'article 3 peuvent être réalisés avec toute contrepartie.

Les opérations d'escompte, les pensions, les prêts garantis et les emprunts d'espèces visés aux articles 1er et 2 sont réalisés avec les seuls établissements admis au marché interbancaire.