Art. 6. - Sont admis aux interventions de la Banque :
- les effets de mobilisation créés par les établissements de crédit en représentation d'une fraction de leur encours de créances détenues, au titre d'opérations de crédit et de crédit-bail, libellées en francs et d'une durée résiduelle au plus égale à deux ans, sur des entreprises faisant l'objet d'une appréciation favorable de la Banque, traduite dans la cotation qui leur est attribuée ;
- les billets de trésorerie et les bons à moyen terme négociables en francs, d'une durée résiduelle au plus égale à deux ans, émis par des entreprises répondant aux conditions précisées à l'alinéa précédent.
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