JORF n°105 du 6 mai 1997

Art. 5. - La durée maximum des pensions et des prêts garantis visés aux articles 1er et 2 ne peut excéder six mois.
Le gouverneur fixe le montant unitaire minimum des effets admis.
Les opérations sont notamment effectuées sous forme de pensions ou prêts garantis de cinq à dix jours, dont le taux est fixé par le Conseil de la politique monétaire et préalablement annoncé, ainsi que sous forme de pensions ou de prêts garantis sur appels d'offres, dont le taux est également fixé par le Conseil de la politique monétaire.


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Version 1

Art. 5. - La durée maximum des pensions et des prêts garantis visés aux articles 1er et 2 ne peut excéder six mois.

Le gouverneur fixe le montant unitaire minimum des effets admis.

Les opérations sont notamment effectuées sous forme de pensions ou prêts garantis de cinq à dix jours, dont le taux est fixé par le Conseil de la politique monétaire et préalablement annoncé, ainsi que sous forme de pensions ou de prêts garantis sur appels d'offres, dont le taux est également fixé par le Conseil de la politique monétaire.