Art. 7. - Le gouverneur arrête la liste des cotes de crédit admises et fixe la fraction à hauteur de laquelle les encours sont retenus. Il peut, s'il l'estime nécessaire, exiger que les effets de mobilisation portent en outre la signature d'un second établissement de crédit.
Les effets désignés au quatrième alinéa de l'article 1er doivent être garantis par deux signatures solvables, le gouverneur pouvant exiger une signature supplémentaire s'il l'estime nécessaire.
Les billets à ordre visés à l'article 1e, septième alinéa, doivent porter les signatures de deux établissements de crédit.
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