JORF n°0029 du 4 février 2025

Article 39

Article 39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'exercice d'une activité privée après la cessation des fonctions à l'ASNR

Résumé Avant de quitter son travail à l'ASNR, un employé doit demander la permission pour faire autre chose, pour être sûr que cela ne nuit pas à l'ASNR.

Lorsque la demande d'exercice d'une activité privée après la cessation des fonctions à l'ASNR émane d'un membre du personnel occupant un emploi mentionné à l'article 42 ou à l'article 50 elle est transmise par l'autorité hiérarchique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (ci-après : « Haute Autorité ») aux fins d'avis préalable. A défaut, l'intéressé peut également saisir la Haute Autorité.
Cette demande fait l'objet de la procédure prévue aux articles 19 à 23 du décret du 30 janvier 2020 susvisé.
La Haute Autorité exerce un contrôle déontologique et pénal. Elle apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le membre du personnel concerné risque :

- de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité de l'ASNR, de méconnaître tout principe déontologique auquel il est soumis, notamment les principes de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité ; ou
- de le placer en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal (prise illégale d'intérêts après la cessation des fonctions).


Historique des versions

Version 1

Lorsque la demande d'exercice d'une activité privée après la cessation des fonctions à l'ASNR émane d'un membre du personnel occupant un emploi mentionné à l'article 42 ou à l'article 50 elle est transmise par l'autorité hiérarchique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (ci-après : « Haute Autorité ») aux fins d'avis préalable. A défaut, l'intéressé peut également saisir la Haute Autorité.

Cette demande fait l'objet de la procédure prévue aux articles 19 à 23 du décret du 30 janvier 2020 susvisé.

La Haute Autorité exerce un contrôle déontologique et pénal. Elle apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le membre du personnel concerné risque :

- de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité de l'ASNR, de méconnaître tout principe déontologique auquel il est soumis, notamment les principes de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité ; ou

- de le placer en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal (prise illégale d'intérêts après la cessation des fonctions).