JORF n°0029 du 4 février 2025

Article 40

Article 40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice d'activités privées par les membres du personnel après la cessation de leurs fonctions à l'ASNR

Résumé Pour travailler dans le privé après avoir quitté l'ASNR, il faut demander l'autorisation, et l'autorité hiérarchique vérifie si cela pose problème.

Lorsque la demande d'autorisation d'exercice d'une activité privée après la cessation des fonctions à l'ASNR émane d'un membre du personnel occupant un emploi autre que l'un des emplois mentionnés à l'article 42 ou à l'article 50, l'autorité hiérarchique examine cette demande en lien avec les services concernés de l'ASNR, selon les mêmes modalités que celles mentionnées à cet article (contrôle déontologique et pénal) pour le contrôle de la Haute Autorité.
Cette demande fait l'objet de la procédure prévue aux articles 24 et 25 du décret du 30 janvier 2020 susvisé.
En cas de doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par le membre du personnel concerné au cours des trois années précédant le début de cette activité, l'autorité hiérarchique saisit pour avis, préalablement à sa décision, la commission d'éthique et de déontologie (cf. chapitre 3 du titre 3 du règlement intérieur). Lorsque l'avis de cette dernière ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la demande d'autorisation d'exercice d'une activité privée après la cessation des fonctions à l'ASNR émane d'un membre du personnel occupant un emploi autre que l'un des emplois mentionnés à l'article 42 ou à l'article 50, l'autorité hiérarchique examine cette demande en lien avec les services concernés de l'ASNR, selon les mêmes modalités que celles mentionnées à cet article (contrôle déontologique et pénal) pour le contrôle de la Haute Autorité.

Cette demande fait l'objet de la procédure prévue aux articles 24 et 25 du décret du 30 janvier 2020 susvisé.

En cas de doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par le membre du personnel concerné au cours des trois années précédant le début de cette activité, l'autorité hiérarchique saisit pour avis, préalablement à sa décision, la commission d'éthique et de déontologie (cf. chapitre 3 du titre 3 du règlement intérieur). Lorsque l'avis de cette dernière ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité.