JORF n°0166 du 19 juillet 2025

Décision n°2025-889 DC du 17 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision constitutionnelle : droits de vote postaux pour personnes incarcérées

Résumé Le conseil analyse si la loi restreignant les votes postaux des détenus uniquement aux élections présidentielle ou européenne porte atteinte à l'universalité et à l'égalité du suffrage.
Mots-clés : Constitution Droit électoral Prisonniers Vote à distance

(LOI RELATIVE AU DROIT DE VOTE PAR CORRESPONDANCE DES PERSONNES DÉTENUES)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues, sous le n° 2025-889 DC, le 18 juin 2025, par Mmes Mathilde PANOT, Nadège ABOMANGOLI, MM. Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Mmes Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, MM. Rodrigo ARENAS, Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, MM. Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Pierre-Yves CADALEN, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, MM. Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Jean-François COULOMME, Sébastien DELOGU, Aly DIOUARA, Mmes Alma DUFOUR, Karen ERODI, Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mmes Zahia HAMDANE, Mathilde HIGNET, MM. Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Abdelkader LAHMAR, Maxime LAISNEY, Aurélien LE COQ, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mmes Sarah LEGRAIN, Claire LEJEUNE, Murielle LEPVRAUD, Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mmes Marianne MAXIMI, Marie MESMEUR, Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mmes Sandrine NOSBÉ, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, MM. René PILATO, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD'HOMME, Jean-Hugues RATENON, Arnaud SAINT-MARTIN, Aurélien SAINTOUL, Mmes Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ et M. Paul VANNIER, députés.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 4 juillet 2025 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues. Ils contestent la conformité à la Constitution de certaines dispositions de son article unique.
  2. L'article unique de la loi déférée modifie notamment l'article L. 12-1 du code électoral afin de réserver la possibilité pour les personnes détenues de voter par correspondance aux scrutins pour lesquels la République forme une circonscription unique ou pour les opérations référendaires.
  3. Selon les députés requérants, en supprimant ce faisant la possibilité pour les personnes détenues de voter par correspondance pour les élections législatives et municipales, ces dispositions auraient pour effet de conduire à une « abstention contrainte » de ces électeurs à ces scrutins, compte tenu des difficultés matérielles qu'ils rencontreraient pour recourir au vote à l'urne ou par procuration. Il en résulterait une méconnaissance des principes d'universalité du suffrage et de sincérité du scrutin, garantis par l'article 3 de la Constitution.
  4. Ils soutiennent également qu'en restreignant la faculté de vote par correspondance des personnes détenues aux seules élections présidentielle et européennes ces dispositions entraîneraient, pour les autres scrutins, une rupture d'égalité dans l'exercice du droit de vote par rapport au reste du corps électoral. Or cette différence de traitement ne serait pas justifiée par un motif d'intérêt général et serait manifestement disproportionnée. Il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant le suffrage et devant la loi ainsi que du principe d'indivisibilité de la République.
  5. Les députés requérants font valoir en outre que l'organisation du vote par procuration serait de nature à porter atteinte au secret du vote, découlant du droit de suffrage.
  6. Ils soutiennent enfin que ces dispositions priveraient les personnes détenues de toute possibilité de contrôle de l'action de leurs représentants locaux, en méconnaissance de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elles seraient également contraires aux exigences qui découlent du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
  7. Selon le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». Il en résulte les principes d'universalité du suffrage et de sincérité du scrutin.
  8. L'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Il résulte de cette disposition et du troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution le principe de l'égalité devant le suffrage.
  9. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.
  10. En application du paragraphe I de l'article L. 12-1 du code électoral, les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur la liste électorale de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.
  11. Son paragraphe III prévoit que, dans l'hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 du même code, les personnes détenues sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d'implantation de l'établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur les listes électorales.
  12. Il résulte des dispositions contestées que cette modalité de vote est désormais limitée aux scrutins pour lesquels la République forme une circonscription unique ou pour les opérations référendaires.
  13. En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires que le législateur a souhaité éviter que la faculté ouverte aux personnes détenues de voter par correspondance ne conduise, pour les autres scrutins, à rompre le lien de proximité effectif entre ces électeurs et la commune dans laquelle ils sont inscrits. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général. Il a également entendu prévenir les risques d'altération du résultat des élections qui pourraient provenir d'une concentration des votes de ces électeurs dans les communes concernées, afin d'assurer le respect du principe de sincérité du scrutin. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé.
  14. En deuxième lieu, si les dispositions contestées restreignent, par rapport au droit en vigueur, les modalités selon lesquelles les personnes détenues peuvent exercer leur droit de vote à l'occasion des élections législatives et municipales, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de les priver de ce droit.
  15. D'une part, les personnes condamnées peuvent voter personnellement à l'urne lorsqu'une permission de sortir leur est accordée par le juge de l'application des peines, en vertu de l'article 723-3 du code de procédure pénale.
  16. D'autre part, les personnes détenues, qu'elles soient placées en détention provisoire ou condamnées, peuvent toujours voter par procuration. A cet égard, pour faciliter l'exercice de cette modalité de vote, le paragraphe II de l'article L. 12-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi déférée, prévoit que, par dérogation à la règle énoncée à son paragraphe I, elles peuvent demander à être inscrites sur la liste électorale de leur commune de naissance, de la commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ou descendants, de la commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité ou leur concubin, ou encore de la commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré.
  17. En outre, il résulte de l'article L. 363-1 du code pénitentiaire qu'avant chaque scrutin, le chef de l'établissement pénitentiaire doit organiser avec l'autorité administrative compétente une procédure destinée à assurer l'exercice du droit de vote des personnes détenues.
  18. En dernier lieu, les modalités selon lesquelles les personnes détenues peuvent voter aux élections législatives et municipales ne diffèrent pas de celles accordées aux autres électeurs. Ainsi, les dispositions contestées n'instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement au sein du corps électoral.
  19. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent ni les principes d'universalité du suffrage et de sincérité du scrutin, ni les principes d'égalité devant le suffrage et devant la loi. Les griefs tirés de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles doivent donc être écartés.
  20. Par conséquent, les mots : « Lorsque la République forme une circonscription unique ou pour les opérations référendaires, » figurant au paragraphe III de l'article L. 12-1 du code électoral, qui ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, le principe du secret du vote, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, le principe d'indivisibilité de la République et l'article 15 de la Déclaration de 1789, ni aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
  21. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validité constituante d’une clause relative au vote en détention

Résumé Le Conseil constitutionnel juge que l’expression « Lorsque la République forme une circonscription unique ou pour les opérations référendaires » est conforme à la Constitution.
Mots-clés : Constitution Droit électoral

Les mots : « Lorsque la République forme une circonscription unique ou pour les opérations référendaires, » figurant au paragraphe III de l'article L. 12-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues, sont conformes à la Constitution.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de la décision

Résumé La décision sera mise en ligne dans le Journal officiel.
Mots-clés : Publication officielle Décision constitutionnelle

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du Conseil constitutionnel sur le droit de vote par correspondance des détenus

Résumé Le Conseil constitutionnel a jugé que la loi permettant aux personnes détenues de voter par correspondance est conforme à la Constitution.
Mots-clés : Constitution Droit électoral Droits des détenus Conseil constitutionnel

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 juillet 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 17 juillet 2025.