JORF n°0304 du 31 décembre 2023

Décision n°2023-2252 du 24 octobre 2023

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après l'« ARCEP » ou l'« Autorité »),

Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifiée relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques modifiée (dite « loi Bichet »), notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2021-440 du 13 avril 2021 portant cahier des charges des sociétés agréées de distribution de presse ;

Vu la décision n° 2012-05 du Conseil supérieur des messageries de presse sur l'institution d'un mécanisme de péréquation entre coopératives de messageries de presse ;

Vu la décision n° 2020-0683-RDPI de l'ARCEP en date du 19 juin 2020 octroyant à la société France Messagerie un agrément provisoire de distributeur de presse ;

Vu la décision n° 2020-0742 de l'ARCEP du 8 juillet 2020 relative à la péréquation entre entreprises de presse ;

Vu la décision n° 2020-1499-RDPI de l'ARCEP en date du 15 décembre 2020 renouvelant l'agrément provisoire de distributeur de presse octroyé à la société France Messagerie par la décision n° 2020-0683-RDPI ;

Vu la décision n° 2021-1264 de l'ARCEP en date du 24 juin 2021 octroyant à France Messagerie un agrément de distributeur de presse ;

Vu la décision n° 2021-2531 de l'ARCEP du 25 novembre 2021 établissant les règles de calcul du mécanisme de péréquation entre entreprises de presse ;

Vu la décision n° 2021-2674 de l'ARCEP en date du 14 décembre 2021 octroyant à MLP un agrément de distributeur de presse ;

Vu la décision n° 2022-1396 de l'ARCEP en date du 7 juillet 2022 octroyant à la société New CCEI un agrément de distributeur de presse ;

Vu la décision n° 2022-1867 de l'ARCEP en date du 21 septembre 2022 fixant le montant de péréquation entre entreprises de presse prise en application du 3° de l'article 18 de la loi n° 47-585 modifiée (dite loi Bichet) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régularisation et péréquation des coûts de distribution de la presse pour l'année 2022

Résumé L'ARCEP ajuste les paiements anticipés des distributeurs de presse pour 2022, en déterminant les montants finaux à collecter et à reverser aux éditeurs.

Après en avoir délibéré le 24 octobre 2023,

  1. Introduction
    1.1. Cadre juridique

L'article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dite loi Bichet, dans sa version modifiée par la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse, dispose que : « [t]oute entreprise de presse est libre d'assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu'elle jugera les plus appropriés à cet effet./Toutefois, lorsque deux entreprises de presse ou plus groupent la distribution de journaux et publications périodiques qu'elles éditent, en vue de leur vente au public, elles doivent à cet effet adhérer à une société coopérative de groupage de presse./La distribution groupée des journaux et publications périodiques est assurée par des sociétés agréées de distribution de la presse. Seules les entreprises de presse membres de sociétés coopératives de groupage de presse peuvent confier la distribution de leurs journaux et publications périodiques à ces mêmes sociétés agréées[…] ».
Le 3° de l'article 18 de la loi Bichet dispose que l'ARCEP : « [f]ixe les règles de répartition, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés agréées de distribution de la presse, des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens ». Cette répartition s'effectue au prorata du chiffre d'affaires de ces entreprises de presse. En application de cette disposition, l'ARCEP a adopté, le 25 novembre 2021, la décision n° 2021-2531 établissant les règles de calcul du mécanisme de péréquation entre entreprises de presse.
L'article 1er de cette décision dispose que : « [l]e calcul définitif annuel des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens est réalisé conformément aux modalités figurant en annexe 1 ». Cette annexe précise que « [s]eule la société France Messagerie distribue à ce jour des quotidiens. Le périmètre pris en compte pour apprécier les coûts spécifiques, qui ne peuvent être évités et qui sont induits par la distribution des quotidiens, est l'ensemble de la chaîne de distribution mise en œuvre par France Messagerie (y compris pour les fonctions que France Messagerie a choisi de sous-traiter) depuis la prise en charge des exemplaires à la sortie des imprimeries jusqu'à leur remise aux marchands de presse. » (1)
De plus, il est précisé dans cette même annexe que : « [l]'analyse des coûts spécifiques, qui ne peuvent être évités et induits par la distribution des quotidiens porte successivement sur :

- la fonction de traitement N1 (centre de groupage régional) ;
- les fonctions de transport N1 (notamment approche, transit, direct imprimerie) ;
- les fonctions N2 (traitement par le centre de groupage local et transport correspondant aux tournées de livraison des marchands de presse). » (2)

Par ailleurs, l'article 2 de la décision n° 2021-2531 dispose que les modalités de collecte et de versement des contributions répartissant les coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens sont précisées dans son annexe 2.
Concernant les régularisations, cette annexe indique que : « [l]e mécanisme de régularisation consiste à ne procéder qu'à une seule régularisation pour l'année (N-1), en septembre de l'année N ».
Au regard des éléments qui précèdent, le terme « éditeurs » fait référence aux entreprises de presse qui recourent à la distribution groupée pour les journaux et publications périodiques qu'elles éditent, en vue de leur vente au public.

1.2. Contexte

Par sa décision n° 2022-1867 du 21 septembre 2022 fixant le montant de péréquation entre entreprises de presse, l'ARCEP a fixé l'acompte provisionnel dû mensuellement par chaque distributeur de presse à 0,82 % de la Vente Montant Fort (ci-après « VMF ») totale mensuelle des titres de presse qu'il distribue en France métropolitaine et en outre-mer, pour la période allant de novembre 2022 au titre d'octobre 2022 à octobre 2023 au titre de septembre 2023.
Par sa décision n° 2022-1396 du 7 juillet 2022 l'ARCEP a octroyé à la société New CCEI un agrément de distributeur de presse (3). Pour rappel, New CCEI, société par actions simplifiée avec un actionnaire unique, France Messagerie, sous-traite à France Messagerie ses activités de distribution des titres que lui confient ses éditeurs clients.

  1. Evaluation du montant de la péréquation au titre de l'année 2022

Dans les parties 2 et 3, les coûts nets de chaque fonction sont présentés en millions d'euros (le détail de ces coûts est présenté en annexe de la présente décision).

2.1. Traitement N1

Conformément aux règles de calcul de la péréquation adoptées par la décision n° 2021-2531 de l'Autorité précitée, les coûts nets de la fonction de traitement N1, comprenant les contraintes du travail de nuit, du travail du dimanche et des jours fériés et du pic d'activité s'élèvent à 1,3 million d'euros.

2.2. Transport N1

Conformément aux règles de calcul de la péréquation adoptées par la décision n° 2021-2531 de l'Autorité précitée, les coûts nets de la fonction de transport N1, comprenant les coûts nets associés aux trajets de transit, aux trajets d'approche, aux trajets de direct imprimerie, aux moyens logistiques additionnels et à la vente soir même, s'élèvent à 5,9 millions d'euros.

2.3. Traitement N2

Conformément aux règles de calcul de la péréquation adoptées par la décision n° 2021-2531 de l'Autorité précitée, les coûts nets de la fonction de traitement N2, comprenant les contraintes du travail de nuit, du travail du dimanche et des jours fériés et du pic d'activité, s'élèvent à 0,40 million d'euros.

2.4. Transport N2

Conformément aux règles de calcul de la péréquation adoptées par la décision n° 2021-2531 de l'Autorité précitée, les coûts nets de la fonction de transport N2, comprenant les contraintes de travail du dimanche et des jours fériés et de la vente soir même, s'élèvent à 0,63 million d'euros.

Compte tenu de ce qui précède, le montant de la péréquation calculé au titre de l'année 2022 s'élève à 8,3 millions d'euros.

  1. Régularisation des acomptes provisionnels versés au titre de la péréquation pour l'année 2022

Conformément à l'annexe 2 de la décision n° 2021-2531, les montants à régulariser pour l'année 2022 sont calculés comme la différence entre la somme des acomptes provisionnels versés de février 2022 à janvier 2023 (portant sur les VMF de janvier 2022 à décembre 2022) et le montant de contribution effectivement dû au titre de la péréquation pour l'année 2022.
Le montant des acomptes provisionnels est donc à régulariser de la façon suivante :
Pour la société Messageries Lyonnaises de Presse (ci-après « MLP ») :

- le montant définitif à collecter par MLP auprès de ses éditeurs et à reverser à France Messagerie pour l'année 2022 s'élève à 5 661 987,39 euros ;
- le distributeur a déjà collecté auprès de ses éditeurs et versé à France Messagerie 6 095 746,94 euros au titre des acomptes provisionnels pour la période ;
- le montant des régularisations s'élève donc à 433 759,55 euros qui doivent être versés par France Messagerie à MLP pour le compte de ses éditeurs ;
- ce montant régularisé doit ensuite être répercuté dans les meilleurs délais par MLP à ses éditeurs, afin qu'in fine le montant définitif à collecter par MLP pour l'année 2022 soit réparti entre les entreprises de presse qui recourent à la distribution groupée pour les journaux et publications périodiques qu'elles éditent, en vue de leur vente au public, et pour lesquelles MLP a prélevé des acomptes en prévision de leur contribution définitive à la péréquation au titre de l'année 2022, au prorata de la VMF de leurs titres de presse distribués par MLP en France métropolitaine et en outre-mer en 2022.

Pour la société France Messagerie :

- le montant définitif à collecter par France Messagerie auprès de ses éditeurs pour l'année 2022 s'élève à 2 629 661,99 euros ;
- le distributeur a déjà collecté auprès de ses éditeurs et versé sur un compte dédié 2 856 968,56 euros au titre des acomptes provisionnels pour la période ;
- le montant des régularisations s'élève donc à 227 306,57 euros qui doivent être répercutés dans les meilleurs délais par France Messagerie à ses éditeurs, afin qu'in fine le montant définitif à collecter par France Messagerie pour l'année 2022 soit réparti entre les entreprises de presse qui recourent à la distribution groupée pour les journaux et publications périodiques qu'elles éditent, en vue de leur vente au public, et pour lesquelles France Messagerie a prélevé des acomptes en prévision de leur contribution définitive à la péréquation au titre de l'année 2022, au prorata de la VMF de leurs titres de presse distribués par France Messagerie en France métropolitaine et en outre-mer en 2022.

  1. Actualisation du taux unique d'acompte provisionnel à compter de novembre 2023

Le calcul des acomptes mensuels provisionnels dus à compter de novembre 2023 au titre d'octobre 2023 et jusqu'en octobre 2024 au titre de septembre 2024 est réalisé conformément aux dispositions de l'annexe 2 de la décision n° 2021-2531 de l'ARCEP.
Le taux unique d'acompte pour cette période est déterminé comme le rapport entre, d'une part, le montant de la péréquation calculé dans la présente décision pour l'année 2022 et, d'autre part, le montant total des VMF métropolitaines et outre-mer de l'année des entreprises de presse qui recourent à la distribution groupée pour les journaux et publications périodiques qu'elles éditent, en vue de leur vente au public, pour l'ensemble de leurs titres de presse distribués au cours de cette même période par l'une des sociétés de distribution de la presse.
Au vu des déclarations faites par les sociétés de distribution de la presse concernant les montants respectifs de leurs VMF, le montant total de VMF pertinent pour le calcul du taux unique d'acompte pour la période allant de janvier à décembre 2022 s'élève à 1 182,9 millions d'euros.
Pour la période allant de novembre 2023 au titre d'octobre 2023 à octobre 2024 au titre de septembre 2024, le taux unique d'acompte appliqué aux entreprises de presse qui recourent à la distribution groupée pour les journaux et publications périodiques, y compris les titres importés et les encyclopédies, qu'elles éditent en vue de leur vente au public, est fixé à 0,70 %. Conformément à l'annexe 2 de la décision n° 2021-2531, les montants à régulariser pour l'année 2023 seront calculés comme la différence entre la somme des acomptes provisionnels versés de février 2023 à janvier 2024 (portant sur les VMF de janvier 2023 à décembre 2023) et le montant de contribution effectivement dû au titre de la péréquation pour l'année 2023.
Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montants spécifiques et définitifs pour la distribution de quotidiens en 2022

Résumé France Messagerie et MLP doivent collecter des sommes spécifiques pour couvrir les coûts de distribution de journaux en 2022.

Le montant des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens supportés par France Messagerie est arrêté à 8 291 649,38 euros pour l'année 2022.
Le montant définitif à collecter par MLP auprès de ses éditeurs et à reverser à France Messagerie, pour l'année 2022 s'élève à 5 661 987,39 euros.
Le montant définitif à collecter par France Messagerie auprès de ses éditeurs pour l'année 2022 s'élève à 2 629 661,99 euros.

Article 2

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Répartition des acomptes provisionnels entre les éditeurs de presse

Résumé France Messagerie doit payer 433 759,55 euros à MLP, qui redistribuera cet argent aux éditeurs de presse selon les ventes de l'année 2022.

La société France Messagerie doit reverser à la société MLP la somme de 433 759,55 euros au titre de la régularisation des montants des acomptes provisionnels collectés et versés par la société MLP pour l'année 2022 ; à charge pour la société MLP de répercuter dans les meilleurs délais ce montant à ses éditeurs afin que le montant définitif collecté par MLP mentionné à l'article 1er de la présente décision soit réparti entre les entreprises de presse qui recourent à la distribution groupée pour les journaux et publications périodiques qu'elles éditent, en vue de leur vente au public, et pour lesquelles MLP a prélevé des acomptes en prévision de leur contribution définitive à la péréquation au titre de l'année 2022, au prorata de la VMF de leurs titres de presse distribués par MLP en France métropolitaine et en outre-mer en 2022.

Article 3

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Régularisation des acomptes pour la société France Messagerie

Résumé France Messagerie doit rembourser ses éditeurs pour que l'argent soit partagé équitablement entre les entreprises de presse.

Le montant des régularisations pour la société France Messagerie s'élève à 227 306,57 euros ; à charge pour la société France Messagerie de répercuter dans les meilleurs délais ce montant à ses éditeurs afin que le montant définitif collecté par France Messagerie mentionné à l'article 1er de la présente décision soit réparti entre les entreprises de presse qui recourent à la distribution groupée pour les journaux et publications périodiques qu'elles éditent, en vue de leur vente au public, et pour lesquelles France Messagerie a prélevé des acomptes en prévision de leur contribution définitive à la péréquation au titre de l'année 2022, au prorata de la VMF de leurs titres de presse distribués par France Messagerie en France métropolitaine et en outre-mer en 2022.

Article 4

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Péréquation des acomptes provisionnels pour les sociétés de distribution de presse

Résumé Les distributeurs de journaux doivent prendre 0,70% des ventes chaque mois pour équilibrer les comptes.

Pour les acomptes provisionnels mensuels dus à compter de novembre 2023 au titre d'octobre 2023 et jusqu'en octobre 2024 au titre de septembre 2024, les sociétés de distribution groupée de presse sont tenues de prélever, au titre du mécanisme de péréquation prévu par le 3° de l'article 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques modifiée, un acompte provisionnel mensuel égal à 0,70 % des ventes montants forts du mois en question des titres de presse qu'elles distribuent en France métropolitaine et en outre-mer pour le compte d'entreprises de presse qui recourent à la distribution groupée pour les journaux et publications périodiques qu'elles éditent, en vue de leur vente au public.

Article 5

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Modalités de versement des sommes prélevées

Résumé Les distributeurs de presse doivent payer France Messagerie chaque mois, au plus tard le 25.

Les sommes prélevées en application de l'article 4 sont versées à France Messagerie au plus tard le 25 du mois suivant, directement par les distributeurs de presse (y compris par la société France Messagerie à elle-même) sur un compte dédié.

Article 6

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Charge de l'application de la décision et notification

Résumé La directrice générale de l'Autorité doit appliquer cette décision et la rendre publique.

La directrice générale de l'Autorité est chargée de l'application de la présente décision. Elle notifiera à France Messagerie et à MLP cette décision et son annexe, qui seront publiées sur le site internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 octobre 2023.

La présidente,

L. de La Raudière

(1) 1.1 de l'annexe de la décision n° 2021-2531 de l'Autorité.

(2) Ibid.

(3) Cet agrément fait suite à la décision n° 2022-0426-RDPI de l'ARCEP, en date du 24 février 2022, portant mise en demeure de la société New CCEI de se conformer à ses obligations en matière d'agrément pour assurer la distribution groupée de la presse et au courrier de demande d'agrément de New CCEI enregistré en date du 28 avril 2022.