JORF n°0243 du 19 octobre 2022

Décision n°2022-1867

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après l'« ARCEP » ou l'« Autorité »),

Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifiée relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques modifiée (dite « loi Bichet »), notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2021-440 du 13 avril 2021 portant cahier des charges des sociétés agréées de distribution de presse ;

Vu la décision n° 2012-05 du Conseil supérieur des messageries de presse (ci-après « CSMP ») sur l'institution d'un mécanisme de péréquation entre coopératives de messageries de presse ;

Vu la décision n° 2020-0683-RDPI de l'ARCEP en date du 19 juin 2020 octroyant à la société France Messagerie un agrément provisoire de distributeur de presse ;

Vu la décision n° 2020-0742 de l'ARCEP du 8 juillet 2020 relative à la péréquation entre entreprises de presse ;

Vu la décision n° 2020-1499-RDPI de l'ARCEP en date du 15 décembre 2020 renouvelant l'agrément provisoire de distributeur de presse octroyé à la société France Messagerie par la décision n° 2020-0683-RDPI ;

Vu la décision n° 2021-1264 de l'ARCEP en date du 24 juin 2021 octroyant à France Messagerie un agrément de distributeur de presse ;

Vu la décision n° 2021-2531 de l'ARCEP du 25 novembre 2021 établissant les règles de calcul du mécanisme de péréquation entre entreprises de presse ;

Vu la décision n° 2022-0191 de l'ARCEP du 27 janvier 2022 fixant le montant de péréquation entre entreprises de presse prise en application du 3° de l'article 18 de la loi n° 47-585 modifiée (dite loi Bichet) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré le 21 septembre 2022,

  1. Introduction

A titre liminaire et par souci de lisibilité, dans la présente décision, le terme « éditeur » fait référence à des entreprises de presse adhérant à une coopérative de groupage de presse. Dans les parties 2 et 3, les coûts nets de chaque fonction sont présentés en millions d'euros (le détail de ces coûts est présenté en annexe de la présente décision).

1.1. Cadre juridique

Le 3° de l'article 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dite loi Bichet, dans sa version modifiée par la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse, dispose que l'ARCEP « [f]ixe les règles de répartition, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés agréées de distribution de la presse, des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens » et que « [c]ette répartition s'effectue au prorata du chiffre d'affaires des entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse ». En application de cette disposition, l'ARCEP a adopté, le 25 novembre 2021, la décision n° 2021-2531 établissant les règles de calcul du mécanisme de péréquation entre entreprises de presse.
L'article 1 de cette décision dispose que « [l]e calcul définitif annuel des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens est réalisé conformément aux modalités figurant en annexe 1 ». Cette annexe précise que « [s]eule la société France Messagerie distribue à ce jour des quotidiens. Le périmètre pris en compte pour apprécier les coûts spécifiques, qui ne peuvent être évités et qui sont induits par la distribution des quotidiens, est l'ensemble de la chaîne de distribution mise en œuvre par France Messagerie (y compris pour les fonctions que France Messagerie a choisi de sous-traiter) depuis la prise en charge des exemplaires à la sortie des imprimeries jusqu'à leur remise aux marchands de presse. » (1)
De plus, il est précisé dans cette même annexe que « [l]'analyse des coûts spécifiques, qui ne peuvent être évités et induits par la distribution des quotidiens porte successivement sur :

- la fonction de traitement N1 (centre de groupage régional) ;
- les fonctions de transport N1 (notamment approche, transit, direct imprimerie) ;
- les fonctions N2 (traitement par le centre de groupage local et transport correspondant aux tournées de livraison des marchands de presse). » (2)

Par ailleurs, l'article 2 de la décision n° 2021-2531 dispose que « [l]es modalités de collecte et de versement des contributions répartissant, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés agréées de distribution de la presse, les coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens sont précisées dans l'annexe 2 ».
Concernant les régularisations, cette annexe indique que « [l]e mécanisme de régularisation consiste à ne procéder qu'à une seule régularisation pour l'année (N - 1), en septembre de l'année N ».

(1) 1.1. de l'annexe de la décision n° 2021-2531 de l'Autorité.
(2) Ibid.

1.2. Contexte

Par sa décision n° 2020-0742 en date du 8 juillet 2020 relative à la péréquation entre entreprises de presse, l'ARCEP a fixé l'acompte provisionnel dû mensuellement par chaque distributeur à partir de juillet 2020 de presse à 1,19 % de la Vente Montant Fort (ci-après « VMF ») totale mensuelle des titres de presse qu'il distribue en France Métropolitaine et en outre-mer. Ce taux a donc été appliqué pour la période allant de février 2021 au titre de janvier 2021 à décembre 2021 au titre de novembre 2021 (3).
Par sa décision n° 2022-0191 du 27 janvier 2022 fixant le montant de péréquation entre entreprises de presse, l'ARCEP a fixé l'acompte provisionnel dû mensuellement par chaque distributeur de presse à 0,83 % de la VMF totale mensuelle des titres de presse qu'il distribue en France métropolitaine et en outre-mer, pour la période allant de janvier 2022 au titre de décembre 2021 à octobre 2022 au titre de septembre 2022.

  1. Evaluation du montant de péréquation au titre de l'année 2021
    2.1. Traitement N1

Conformément aux règles de calcul de la péréquation adoptées par la décision n° 2021-2531 de l'Autorité précitée, les coûts nets de la fonction de traitement N1, comprenant les contraintes du travail de nuit, du travail du dimanche et des jours fériés et du pic d'activité s'élèvent à 1,5 million d'euros.

2.2. Transport N1

Conformément aux règles de calcul de la péréquation adoptées par la décision n° 2021-2531 de l'Autorité précitée, les coûts nets de la fonction de transport N1, comprenant les coûts nets associés aux trajets de transit, aux trajets d'approche, aux trajets de direct imprimerie, aux moyens logistiques additionnels et à la vente soir même, s'élèvent à 6,8 millions d'euros.

2.3. N2 : dépositaires exploités par France Messagerie
2.3.1. Traitement N2

Conformément aux règles de calcul de la péréquation adoptées par la décision n° 2021-2531 de l'Autorité précitée, les coûts nets de la fonction de traitement N2, comprenant les contraintes du travail de nuit, du travail du dimanche et des jours fériés et du pic d'activité, s'élèvent à 0,34 million d'euros, dont 0,33 million d'euros pour le dépôt de Bobigny et 0,01 million d'euros pour celui de Crépy-en-Valois (4).

2.3.2. Transport N2

Conformément aux règles de calcul de la péréquation adoptées par la décision n° 2021-2531 de l'Autorité précitée, les coûts nets de la fonction de transport N2, comprenant les contraintes de travail du dimanche et des jours fériés et de la vente soir même s'élèvent à 0,62 million d'euros, dont 0,59 million d'euros pour le dépôt de Bobigny et 0,03 million d'euros pour celui de Crépy-en-Valois.

(3) Dans l'attente de la mise en place du mécanisme de péréquation détaillé par la décision n° 2021-2531, l'Autorité, par sa décision n° 2020-0742 en date du 8 juillet 2020 relative à la péréquation entre entreprises de presse, avait souhaité conserver à titre provisoire le mécanisme de versement mensuel d'acomptes provisionnels et de régularisation annuelle ex post mis en place par le CSMP.
(4) France Messagerie ayant eu recours au dépôt de Crépy-en-Valois jusqu'en octobre 2021, les données utilisées portent sur la période de janvier à octobre 2021.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation du taux unique d'acompte provisionnel

Résumé Le taux de l'acompte pour 2022-2023 est fixé à 0,82 % en fonction des ventes de 2021.

Compte tenu de ce qui précède, le montant de péréquation calculé au titre de l'année 2021 s'élève à 9,3 millions d'euros.

  1. Actualisation du taux unique d'acompte provisionnel à compter de novembre 2022

Le calcul des acomptes mensuels provisionnels dus à compter de novembre 2022 au titre d'octobre 2022 et jusqu'en octobre 2023 au titre de septembre 2023 est réalisé conformément aux dispositions de l'annexe 2 de la décision n° 2021-2531 de l'ARCEP.
Le taux unique d'acompte pour cette période est déterminé comme le rapport entre, d'une part, le montant de la péréquation calculé dans la présente décision pour l'année 2021 et, d'autre part, le montant total des VMF métropolitaines et outre-mer de l'année des entreprises de presse adhérant à l'une des coopératives de presse, pour l'ensemble de leurs titres de presse distribués au cours de cette même période par l'une des sociétés de distribution de la presse.
Au vu des déclarations faites par les sociétés de distribution de la presse concernant les montants respectifs de leurs VMF, le montant total de VMF pour la période allant de janvier à décembre 2021 s'élève à 1 135,3 millions d'euros.
Le taux unique d'acompte pour la période allant de novembre 2022 au titre d'octobre 2022 à octobre 2023 au titre de septembre 2023 est fixé à 0,82 %.

  1. Régularisation des acomptes provisionnels versés au titre de la péréquation pour l'année 2021

Conformément à l'annexe 2 de la décision n° 2021-2531, les montants à régulariser pour l'année 2021 sont calculés comme la différence entre la somme des acomptes provisionnels versés de février 2021 à janvier 2022 (portant sur les VMF de janvier 2021 à décembre 2021) et le montant de contribution effectivement dû au titre de la péréquation pour l'année 2021.
Le montant des acomptes provisionnels est donc à régulariser de la façon suivante :
Pour la société Messageries Lyonnaises de Presse (ci-après « MLP ») :

- le montant définitif à collecter par MLP auprès de ses éditeurs et à reverser à France Messagerie, pour l'année 2021 s'élève à 6 121 291,11 euros ;
- le distributeur a déjà collecté auprès de ses éditeurs et versé à France Messagerie 8 411 098,32 euros au titre des acomptes provisionnels pour la période ;
- le montant des régularisations s'élève donc à 2 289 807,21 euros qui doivent être versés par France Messagerie à MLP pour le compte de ses éditeurs ;
- ce montant régularisé doit ensuite être répercuté dans les meilleurs délais par MLP à ses éditeurs, afin qu'in fine le montant définitif à collecter par MLP pour l'année 2021 soit réparti entre les entreprises de presse adhérant à une coopérative de groupage de presse au prorata de la VMF de leurs titres de presse distribués par MLP en France métropolitaine et en outre-mer en 2021.

Pour la société France Messagerie :

- le montant définitif à collecter par France Messagerie auprès de ses éditeurs pour l'année 2021 s'élève à 3 160 523,90 euros ;
- le distributeur a déjà collecté auprès de ses éditeurs et versé sur un compte dédié 4 390 305,34 euros au titre des acomptes provisionnels pour la période ;
- le montant des régularisations s'élève donc à 1 229 781,44 euros qui doivent être répercutés dans les meilleurs délais par France Messagerie à ses éditeurs, afin qu'in fine le montant définitif à collecter par France Messagerie pour l'année 2021 soit réparti entre les entreprises de presse adhérant à une coopérative de groupage de presse au prorata de la VMF de leurs titres de presse distribués par France Messagerie en France métropolitaine et en outre-mer en 2021.

Décide :

Article 1

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Frais de distribution des quotidiens supportés par France Messagerie pour l'année 2021

Résumé France Messagerie et MLP doivent collecter des sommes auprès des éditeurs pour payer les frais de distribution des quotidiens en 2021.

Le montant des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens supportés par France Messagerie est arrêté à 9 281 815,01 euros pour l'année 2021.
Le montant définitif à collecter par MLP auprès de ses éditeurs et à reverser à France Messagerie, pour l'année 2021 s'élève à 6 121 291,11 euros.
Le montant définitif à collecter par France Messagerie auprès de ses éditeurs pour l'année 2021 s'élève à 3 160 523,90 euros.

Article 2

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Régularisation des acomptes provisionnels pour France Messagerie et MLP

Résumé France Messagerie doit payer MLP, qui redistribuera l'argent à ses éditeurs de presse.

La société France Messagerie doit reverser à la société MLP la somme de 2 289 807,21 euros au titre de la régularisation des montants des acomptes provisionnels collectés et versés par la société MLP, pour l'année 2021 ; à charge pour la société MLP de répercuter dans les meilleurs délais ce montant à ses éditeurs afin que le montant définitif collecté par MLP mentionné à l'article 1er de la présente décision soit réparti entre les entreprises de presse adhérant à une coopérative de groupage de presse au prorata de la VMF de leurs titres de presse distribués par MLP en France métropolitaine et en outre-mer en 2021.

Article 3

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Remboursement des acomptes provisionnels par France Messagerie

Résumé France Messagerie doit rembourser 1 229 781,44 euros à ses éditeurs pour redistribuer les fonds collectés en 2021.

Au titre de la régularisation des montants des acomptes provisionnels collectés et versés par la société France Messagerie pour l'année 2021, cette dernière doit rembourser dans les meilleurs délais la somme de 1 229 781,44 euros à ses éditeurs, afin que le montant définitif collecté par France Messagerie mentionné à l'article 1er de la présente décision soit réparti entre les entreprises de presse adhérant à une coopérative de groupage de presse au prorata de la VMF de leurs titres de presse distribués par France Messagerie en France métropolitaine et en outre-mer en 2021.

Article 4

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Redéfinition des acomptes provisionnels mensuels pour les sociétés de distribution groupée de presse

Résumé De novembre 2022 à octobre 2023, les distributeurs de presse paient 0,82 % de leurs ventes chaque mois.

Pour les acomptes provisionnels mensuels dus à compter de novembre 2022 au titre d'octobre 2022 et jusqu'en octobre 2023 au titre de septembre 2023, les sociétés de distribution groupée de presse sont redevables, au titre du mécanisme de péréquation prévu par le 3° de l'article 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques modifiée, d'un acompte provisionnel mensuel égal à 0,82 % des ventes montants forts du mois en question des titres de presse qu'elles distribuent en France Métropolitaine et en outre-mer pour le compte d'entreprises de presse adhérentes à une coopérative de groupage de presse.

Article 5

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Versement des sommes dues à France Messagerie

Résumé Les distributeurs de presse paient France Messagerie avant le 25 du mois suivant.

Les sommes dues en application de l'article 4 sont versées à France Messagerie au plus tard le 25 du mois suivant, directement par les distributeurs de presse (y compris par la société France Messagerie à elle-même) sur un compte dédié.

Article 6

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Application et Notification de la Décision

Résumé La directrice générale doit appliquer la décision et la faire connaître à tous.

La directrice générale de l'Autorité est chargée de l'application de la présente décision. Elle notifiera à France Messagerie et à MLP cette décision et son annexe qui seront publiées sur le site internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 2022.

La présidente,

L. de La Raudière