JORF n°0099 du 28 avril 2022

Décision n°2022-0191 du 27 janvier 2022

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après l'« ARCEP » ou l'« Autorité »),

Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques modifiée (dite « loi Bichet »), notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2021-440 du 13 avril 2021 portant cahier des charges des sociétés agréées de distribution de presse ;

Vu la décision n° 2012-05 du Conseil supérieur des messageries de presse (ci-après « CSMP ») sur l'institution d'un mécanisme de péréquation entre coopératives de messageries de presse ;

Vu la décision n° 2020-0683-RDPI de l'ARCEP en date du 19 juin 2020 octroyant à la société France Messagerie un agrément provisoire de distributeur de presse ;

Vu la décision n° 2020-0742 de l'ARCEP du 8 juillet 2020 relative à la péréquation entre entreprises de presse ;

Vu la décision n° 2020-1499-RDPI de l'ARCEP en date du 15 décembre 2020 renouvelant l'agrément provisoire de distributeur de presse octroyé à la société France Messagerie par la décision n° 2020-0683-RDPI ;

Vu la décision n° 2021-1264 de l'ARCEP en date du 24 juin 2021 octroyant à France Messagerie un agrément de distributeur de presse ;

Vu la décision n° 2021-2531 de l'ARCEP du 25 novembre 2021 établissant les règles de calcul du mécanisme de péréquation entre entreprises de presse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Péréquation des coûts de distribution de la presse en France

Résumé Les coûts de distribution des journaux sont partagés entre les entreprises de presse en France selon des règles précises et un système de compensation est mis en place pour l'année 2020.

Après en avoir délibéré le 27 janvier 2022,

  1. Introduction

A titre liminaire et par souci de lisibilité, dans la présente décision, le terme « éditeur » fait référence à des entreprises de presse adhérant à une coopérative de groupage de presse. Dans les parties 2 à 4, les montants sont en outre exprimés en millions d'euros.

1.1. Cadre juridique

Le 3° de l'article 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dite loi Bichet, dans sa version modifiée par la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse, dispose que l'ARCEP « [f]ixe les règles de répartition, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés agréées de distribution de la presse, des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens » et que « [c]ette répartition s'effectue au prorata du chiffre d'affaires des entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse ». En application de cette disposition, l'ARCEP a adopté, le 25 novembre 2021, la décision n° 2021-2531 établissant les règles de calcul du mécanisme de péréquation entre entreprises de presse.
L'article 1er de cette décision dispose que « [l]e calcul définitif annuel des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens est réalisé conformément aux modalités figurant en annexe 1 ». Cette annexe précise que « [s]eule la société France Messagerie distribue à ce jour des quotidiens. Le périmètre pris en compte pour apprécier les coûts spécifiques, qui ne peuvent être évités et qui sont induits par la distribution des quotidiens, est l'ensemble de la chaîne de distribution mise en œuvre par France Messagerie (y compris pour les fonctions que France Messagerie a choisi de sous-traiter) depuis la prise en charge des exemplaires à la sortie des imprimeries jusqu'à leur remise aux marchands de presse. » (1)
De plus, il est précisé dans cette même annexe que « l'analyse des coûts spécifiques, qui ne peuvent être évités et induits par la distribution des quotidiens porte successivement sur :

- la fonction de traitement N1 (centre de groupage régional) ;
- les fonctions de transport N1 (notamment approche, transit, direct imprimerie) ;
- les fonctions N2 (traitement par le centre de groupage local et transport correspondant aux tournées de livraison des marchands de presse). » (2)

Par ailleurs, l'article 2 de la décision n° 2021-2531 dispose que « [l]es modalités de collecte et de versement des contributions répartissant, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés agréées de distribution de la presse, les coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens sont précisées dans l'annexe 2 ».
Concernant les régularisations, cette annexe indique que « le mécanisme de régularisation consiste à ne procéder qu'à une seule régularisation pour l'année (N-1), en septembre de l'année N ».

1.2. Contexte

En attendant la mise en place du mécanisme de péréquation détaillé dans la décision n° 2021-2531, l'Autorité, par sa décision n° 2020-0742 en date du 8 juillet 2020 relative à la péréquation entre entreprises de presse, avait souhaité conserver à titre provisoire le mécanisme de versement mensuel d'acomptes provisionnels et de régularisation annuelle ex post mis en place par le CSMP. En outre, par cette décision elle a :

- demandé aux sociétés de distribution de la presse de reverser chaque mois à la société France Messagerie le montant des acomptes collectés directement auprès des éditeurs sur les remontées des ventes ;
- fixé le montant dû mensuellement par chaque distributeur de presse à 1,19 % (3) de la VMF totale du mois précédent des titres qu'il distribue, à compter du 1er juillet 2020.

France Messagerie n'ayant démarré son activité qu'au 1er juillet 2020, seul le second semestre de l'année 2020 fait l'objet, dans la présente décision, d'une évaluation du montant de la péréquation et d'une régularisation des acomptes versés à titre provisionnel.

  1. Evaluation du coût net du montant de péréquation au titre du second semestre 2020
    2.1. Traitement N1

Conformément aux règles de calcul de la péréquation adoptées par la décision n° 2021-2531 de l'Autorité précitée, les coûts nets de la fonction de traitement N1, comprenant les contraintes du travail de nuit, du travail du dimanche et des jours fériés et du pic d'activité s'élèvent à 0,8 million d'euros.

2.2. Transport N1

Conformément aux règles de calcul de la péréquation adoptées par la décision n° 2021-2531 de l'Autorité précitée, les coûts nets de la fonction de transport N1, comprenant les coûts nets associés aux trajets de transit, aux trajets d'approche, aux trajets de direct imprimerie, aux moyens logistiques additionnels et à la VSM, s'élèvent à 3,8 millions d'euros.

2.3. N2 : dépositaire de Bobigny exploité par France Messagerie

Conformément aux règles de calcul de la péréquation adoptées par la décision n° 2021-2531 de l'Autorité précitée, les coûts nets associés au dépôt de Bobigny s'élèvent à 0,2 million d'euros pour le traitement (contraintes du travail de nuit, du travail du dimanche et des jours fériés et du pic d'activité) et à 0,4 million d'euros pour le transport (contraintes du travail du dimanche et des jours fériés et de la vente soir même).

Compte tenu de ce qui précède, le montant de péréquation calculé au titre du second semestre 2020 s'élève à 5,2 millions d'euros.

  1. Actualisation du taux unique d'acompte provisionnel à compter de 2022

Le calcul des acomptes mensuels provisionnels dus à compter de janvier 2022 au titre de décembre 2021 et jusqu'en octobre 2022 au titre de septembre 2022 est réalisé conformément aux dispositions de l'annexe 2 de la décision n° 2021-2531.
Le taux unique d'acompte pour l'année 2022 est déterminé comme le rapport entre, d'une part, le montant de la péréquation calculé dans la présente décision pour le second semestre 2020 et, d'autre part, le montant total des VMF métropolitaines et outre-mer du second semestre des entreprises de presse adhérant à l'une des coopératives de presse, pour l'ensemble de leurs titres de presse distribués au cours de cette même période par l'une des sociétés de distribution de la presse.
Au vu des déclarations faites par les sociétés de distribution de la presse concernant les montants respectifs de leurs VMF, le montant total de VMF pour la période allant de juillet à décembre 2020 s'élève à 629,2 millions d'euros.
Le taux unique d'acompte pour la période allant de décembre 2021 à septembre 2022 est fixé à 0,83 %.

  1. Régularisation des acomptes provisionnels versés au titre de la péréquation pour le second semestre 2020

Conformément à l'annexe 2 de la décision n° 2021-2531, les montants à régulariser pour le second semestre 2020 sont calculés comme la différence entre la somme des acomptes provisionnels versés d'août 2020 à janvier 2021 (portant sur les VMF de juillet à décembre 2020) et le montant de contribution effectivement dû au titre de la péréquation pour le second semestre 2020.
Le montant des acomptes provisionnels est donc à régulariser de la façon suivante :
Pour MLP :

- le montant définitif à collecter par MLP auprès de ses éditeurs et à reverser à France Messagerie, pour le second semestre 2020 s'élève à 3 277 839,34 euros ;
- le distributeur a déjà collecté auprès de ses éditeurs et versé à France Messagerie 4 505 175,34 euros au titre des acomptes provisionnels pour la période ;
- le montant des régularisations s'élève donc à 1 227 336,00 euros qui doivent être versés par France Messagerie à MLP pour le compte de ses éditeurs ;
- ce montant régularisé doit ensuite être répercuté dans les meilleurs délais par MLP à ses éditeurs, afin qu'in fine le montant définitif à collecter par MLP pour le second semestre 2020 soit réparti entre les entreprises de presse adhérant à une coopérative de groupage de presse au prorata de la VMF de leurs titres de presse distribués par MLP en France métropolitaine et en outre-mer au second semestre 2020.

Pour France Messagerie :

- le montant définitif à collecter par France Messagerie auprès de ses éditeurs pour le second semestre 2020 s'élève à 1 926 573,37 euros ;
- le distributeur a déjà collecté auprès de ses éditeurs et versé sur un compte dédié 2 902 564,40 euros au titre des acomptes provisionnels pour la période ;
- le montant des régularisations s'élève donc à 975 991,03 euros qui doivent être répercuté dans les meilleurs délais par France Messagerie à ses éditeurs, afin qu'in fine le montant définitif à collecter par France Messagerie pour le second semestre 2020 soit réparti entre les entreprises de presse adhérant à une coopérative de groupage de presse au prorata de la VMF de leurs titres de presse distribués par France Messagerie en France métropolitaine et en outre-mer au second semestre 2020,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montants spécifiques liés à la distribution des quotidiens par France Messagerie et MLP pour le second semestre 2020

Résumé France Messagerie et MLP doivent collecter des frais de distribution de quotidiens auprès de leurs éditeurs pour le second semestre 2020.

Le montant des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens supportés par France Messagerie est arrêté à 5 204 412,70 euros pour le second semestre 2020.
Le montant définitif à collecter par MLP auprès de ses éditeurs et à reverser à France Messagerie, pour le second semestre 2020 s'élève à 3 277 839,34 euros.
Le montant définitif à collecter par France Messagerie auprès de ses éditeurs pour le second semestre 2020 s'élève à 1 926 573,37 euros.

Article 2

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Régularisation des acomptes provisionnels entre France Messagerie et MLP

Résumé France Messagerie doit payer MLP, qui redistribuera l'argent aux éditeurs selon la valeur de leurs journaux.

La société France Messagerie doit reverser à la société MLP la somme de 1 227 336,00 euros au titre de la régularisation des montants des acomptes provisionnels collectés et versés par la société MLP, pour le second semestre 2020 ; à charge pour la société MLP de répercuter dans les meilleurs délais ce montant à ses éditeurs afin que le montant définitif collecté par MLP mentionné à l'article 1er de la présente décision soit réparti entre les entreprises de presse adhérant à une coopérative de groupage de presse au prorata de la VMF de leurs titres de presse distribués par MLP en France métropolitaine et en outre-mer au second semestre 2020.

Article 3

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Remboursement des acomptes provisionnels par France Messagerie

Résumé France Messagerie rembourse 975 991,03 euros à ses éditeurs pour répartir équitablement les fonds du second semestre 2020.

Au titre de la régularisation des montants des acomptes provisionnels collectés et versés par la société France Messagerie pour le second semestre 2020, cette dernière doit rembourser dans les meilleurs délais la somme de 975 991,03 euros à ses éditeurs, afin que le montant définitif collecté par France Messagerie mentionné à l'article 1er de la présente décision soit réparti entre les entreprises de presse adhérant à une coopérative de groupage de presse au prorata de la VMF de leurs titres de presse distribués par France Messagerie en France métropolitaine et en outre-mer au second semestre 2020.

Article 4

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Acompte provisionnel pour les sociétés de distribution groupée de presse

Résumé Les distributeurs de journaux paient un acompte mensuel sur leurs ventes de janvier à octobre 2022.

Pour les acomptes provisionnels mensuels dus à compter de janvier 2022 au titre de décembre 2021 et jusqu'en octobre 2022 au titre de septembre 2022, les sociétés de distribution groupée de presse sont redevables, au titre du mécanisme de péréquation prévu par le 3° de l'article 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques modifiée, d'un acompte provisionnel mensuel égal à 0,83 % des ventes montants forts du mois en question des titres de presse qu'elles distribuent en France Métropolitaine et en outre-mer pour le compte d'entreprises de presse adhérentes à une coopérative de groupage de presse.

Article 5

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Modalités de paiement des sommes dues en application de l'article 4

Résumé Les distributeurs de presse doivent payer France Messagerie avant le 25 du mois suivant.

Les sommes dues en application de l'article 4 sont versées à France Messagerie au plus tard le [25] du mois suivant, directement par les distributeurs de presse (y compris par la société France Messagerie à elle-même) sur un compte dédié.

Article 6

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Application et notification de la décision

Résumé La directrice générale doit faire appliquer cette décision et la rendre publique.

La directrice générale de l'Autorité est chargée de l'application de la présente décision. Elle notifiera à France Messagerie et à MLP cette décision et son annexe qui seront publiées sur le site internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 janvier 2022.

La présidente,

L. de La Raudière

(1) 1.1 de l'annexe de la décision n° 2021-2531.

(2) Ibid.

(3) Sur la base du dernier montant de péréquation connu (calculé en septembre 2018), l'ARCEP a déterminé en juillet 2020 un taux de péréquation fixe (= 1,19 %).