JORF n°0232 du 5 octobre 2021

Décision n°2021-RM-23 du 20 août 2021

Le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 3323-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 modifiée du conseil fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la décision n° 2017-102 du 22 février 2017 du conseil, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Culturelle de Sada FM ;

Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte en date du 13 janvier 2021 publiée au Journal officiel le 24 février 2021 ;

Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte et l'association Malézi na Moussomo wa Messo (A3M) ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconduction de l'autorisation d'exploitation pour Radio Culturelle de Sada

Résumé La radio Radio Culturelle de Sada peut continuer à émettre pour cinq ans de plus.

L'autorisation accordée par la décision n° 2017-102 du 22 février 2017 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Culturelle de Sada est reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 14 mars 2022.

Article 2

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Autorisation d'utilisation de fréquence pour l'association A3M

Résumé L'association A3M peut utiliser une fréquence radio comme prévu.

L'association Malézi no Moussomo wa Messo (A3M) est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Article 3

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Obligations de communication et de vérification technique pour le titulaire de l'autorisation

Résumé Le titulaire doit envoyer des détails techniques si demandé et vérifier son installation si les conditions techniques ne sont pas respectées.

1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4

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Conditions d'Usage des Fréquences de Diffusion Sonore

Résumé Celui qui a l'autorisation doit respecter les règles techniques pour diffuser de la radio en FM.

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5

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Autorisation d'utilisation des sous-porteuses

Résumé Vous devez demander la permission au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour utiliser une sous-porteuse.

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6

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Notification et publication de la décision

Résumé Cette décision sera envoyée à l'association A3M et publiée dans le Journal officiel.

La présente décision sera notifiée à l'association Malézi no Moussomo wa Messo (A3M) et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Saint-Denis de La Réunion, le 20 août 2021.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte :

Le président,

G. Cornevaux